Legislator Jurisprudence & Législation
96-82956 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Indictment Decision Inadmissible Due to Lack of Public Prosecutor Appeal

Numéro de cause 96-82956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties civil appealed the decision of the chamber of accusation which indicted one accused of voluntary homicide and the other for violence resulting in incapacitation exceeding eight days, challenging the sufficiency of the investigation and the failure to address arguments regarding the second accused's participation in the homicide and the request for further investigation into premeditation for the first accused. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, a civil party is not permitted to contest the reasoning behind the grounds for indictment in a decision by the chamber of accusation when only they are appealing and the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité; Civil Party Appeal of Indictment Decision Inadmissible Due to Lack of Public Prosecutor Appeal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, under the relevant article of the Code of Criminal Procedure, a civil party is not permitted to contest the reasoning behind the grounds for indictment in a decision by the chamber of accusation when only they are appealing and the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi article du CPC carence du ministère public enquête pénale recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 575 du Code de procédure pénale
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party is not allowed to contest the reasoning of the indictment decision via appeal in this specific manner.
article 575 précité
Cited to confirm that no ground listed in Article 575 allows the civil party to appeal when the public ministry has not appealed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party is not allowed to contest the reasoning of the indictment decision via appeal in this specific manner.

article 575 précité

Cited to confirm that no ground listed in Article 575 allows the civil party to appeal when the public ministry has not appealed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :- Z... Christian,

- X... Nicole, épouse Z...,

- Z... Sylvain,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 février 1996, qui a renvoyé E... Y... et Jean-Jacques D... devant la cour d'assises du département de la LOIRE, le premier sous l'accusation d'homicide volontaire, le second pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de E... Y... du chef de meurtre sur la personne de David Z..., et de Jean-Jacques D... du seul chef de violences exercées sur la personne de Robert C... ;

" aux motifs que Ludovic A..., dont le témoignage est important car il a été pris le jour même de l'action, a affirmé qu'il avait vu Jean-Jacques D... donner des coups de poing à David Z... ; que ce témoin n'affirme pas, toutefois, que les coups portés par Jean-Jacques D... à David Z... aient été des coups de couteau ; qu'il ne résulte d'aucun témoignage que Jean-Jacques D... ait porté des coups de couteau à David Z... ; qu'il s'ensuit que la participation matérielle de Jean-Jacques D... à l'action homicide dont a été victime David Z... est exclue ; que l'information n'a pas permis d'établir que E... Y... ait prémédité le meurtre de David Z... ;

" alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé, qu'il résultait du témoignage de Ludovic A... que David Z... avait reçu des coups de poing de Jean-Jacques D..., ce qui avait nettement affaibli sa résistance, alors que, compte tenu de la supériorité de la corpulence et de sa force physique, il aurait pu résister à E... Y... s'il avait été le seul agresseur ; que les parties civiles en déduisaient que Jean-Jacques D... avait, en donnant des coups de poing à la victime, participé à l'action homicide ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile-la chambre d'accusation s'étant bornée à exclure toute participation de Jean-Jacques D... à l'action homicide au motif qu'il était établi qu'il n'avait pas porté des coups de couteau-, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient encore valoir que plusieurs témoignages parlaient de trois agresseurs, et que sur ce point l'information était incomplète, seuls les amis de deux personnes mises en examen, ayant été interrogés, à l'exclusion des habitants et commerçants du quartier, témoins de la scène ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, enfin, qu'en se déterminant, en ce qui concerne la qualification des faits reprochés à E... Y..., par le motif que l'information n'avait pas permis d'établir qu'E... Y... avait prémédité le meurtre de David Z..., sans statuer sur la demande des parties civiles tendant précisément à un complément d'information sur des faits d'assassinat, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'après avoir exposé les motifs dont elle déduit que l'information est complète et qu'il existe des charges suffisantes contre E... Y... d'avoir volontairement donné la mort à David Z... et contre Jacques D... d'avoir commis des violences sur Robert B... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la chambre d'accusation énonce qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que le geste de E... Y... soit l'aboutissement d'une préméditation ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse à conclusions, n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;