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97-82460 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Statement of Reasons Inadmissible in Concussion Case Dismissal

Numéro de cause 97-82460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party, alleging a violation of procedural provisions concerning the statement of reasons, essentially sought to contest the factual and legal basis of the decision by the Chamber of Accusation to uphold the investigating judge's order of dismissal in a concussion case, which is not a permissible ground for a civil party to appeal an order of the Chamber of Accusation when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, l'article 575 du Code de procédure pénale, l'article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Statement of Reasons Inadmissible in Concussion Case Dismissal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party, alleging a violation of procedural provisions concerning the statement of reasons, essentially sought to contest the factual and legal basis of the decision by the Chamber of Accusation to uphold the investigating judge's order of dismissal in a concussion case, which is not a permissible ground for a civil party to appeal an order of the Chamber of Accusation when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation motivation recours contre décision de renvoi décisions incidentes classement pour lésions corporelles motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the stated ground was not one of the grievances authorized for a civil party to appeal an indictment decision under this article.

l'article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the formal ground for cassation, although the court ultimately dismissed the appeal based on procedural admissibility under Article 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 25 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Léon GENDRE du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Léon Gendre d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;