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97-82362 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber (Slanderous Denunciation)

Numéro de cause 97-82362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber that upheld a decision of non-lieu (dismissal) regarding an accusation of slanderous denunciation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was not obligated to rule on facts not supported by any penal qualification or those not addressed in the appellant's memorandum presented to the chamber, and further, that the appellant merely disputed the valid reasoning provided by the chamber, which had sufficiently explained why the evidence against the accused for slanderous denunciation was inadequate.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber (Slanderous Denunciation): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber was not obligated to rule on facts not supported by any penal qualification or those not addressed in the appellant's memorandum presented to the chamber, and further, that the appellant merely disputed the valid reasoning provided by the chamber, which had sufficiently explained why the evidence against the accused for slanderous denunciation was inadequate.

Mots-clés

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accusation fausse déclaration d'une partie en justice procédure d'opposition interrogatoire par ministère public motifs de cassation grief constitutionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale

Cited as the basis for rejecting the first ground of appeal concerning the chamber of indictment's decision not to rule on all denounced facts.

article 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the second ground of appeal, which was deemed inadmissible because the appellant failed to properly articulate the permissible grounds for appeal against the indictment chamber's decision.

Article 575, alinéa 2,5° du Code de procédure pénale

Cited at the beginning of the decision as a provision relevant to the appeal process.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert A... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,5°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation n'était pas tenue de prononcer sur les autres faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, d'ailleurs non repris dans le mémoire devant la chambre d'accusation, dès lors qu'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisants contre Gilbert A... d'avoir commis les faits de dénonciation calomnieuse ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. B..., Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;