Legislator Jurisprudence & Législation
95-83297 Généré par l'IA

Deception Conviction Upheld Despite Refusal of Expert Evaluation

Numéro de cause 95-83297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants were convicted by the Court of Appeal of Reims for deception, receiving suspended prison sentences and fines, and they appealed this decision primarily on the grounds that the appellate court failed to address their request for an expert evaluation, thus violating their rights of defense and lacking sufficient motivation. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the judges in the lower court were sufficiently informed and, by clearly establishing all elements of the offense with sound reasoning that did not contradict itself or infringe upon the presumption of innocence, they demonstrated that the requested expert measure was unnecessary, which was within their sovereign discretion to refuse without special motivation.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Deception Conviction Upheld Despite Refusal of Expert Evaluation: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the judges in the lower court were sufficiently informed and, by clearly establishing all elements of the offense with sound reasoning that did not contradict itself or infringe upon the presumption of innocence, they demonstrated that the requested expert measure was unnecessary, which was within their sovereign discretion to refuse without special motivation.

Mots-clés

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présomption d'innocence motifs de cassation induction de la justice en erreur fixation de la peine dénonciation calomnieuse décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the final order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order rejecting the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur les pourvois formés par : - REY X...,

- REY Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 21 avril 1995, qui, pour tromperie, les a condamnés à chacun, a 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'appel, qui s'estimaient suffisamment éclairés, de n'avoir pas fait droit à la demande d'expertise dont ils étaient régulièrement saisis dès lors que, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, il ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction mise à la charge de Marcel et Philippe A..., et ainsi démontré l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée; qu'ils n'étaient pas tenus de motiver spécialement leur refus, lequel procédait de leur appréciation souveraine;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;