Prosecutor's Requisition Preceding Final Defense Argument Constitutes Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of willful battery and fined was granted cassation by the Court of Cassation because the appellate court's decision did not adhere to the requirement that the defendant or their counsel must always speak last during the oral arguments, as the record indicated that after the defendant was questioned and their counsel presented their defense, the public prosecutor was heard in their requisitions immediately prior to the decision. The Court quashed the decision and referred the case back to a differently constituted appellate court for a new trial based on this procedural violation of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, articles 513, 591 et 598 du Code de procédure pénale; Prosecutor's Requisition Preceding Final Defense Argument Constitutes Procedural Error: The Court quashed the decision and referred the case back to a differently constituted appellate court for a new trial based on this procedural violation of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the cassation on the violation of this article, which guarantees the defendant the last word.
These articles were cited in the basis of the appeal which led to the procedural decision to quash and annul the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 598 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Pierre Y... a été jugé coupable de violences volontaires sur MM. X... et Z... et a été condamné à 3 000 francs d'amende ;
"alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier; que tel n'étant pas le cas, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
attendu qu'aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du président, le prévenu a été interrogé, son conseil entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions; que la décision encourt, dès lors, la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;