Civil Party Appeal Against Non-Suit Order Inadmissible Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the chamber of accusation that confirmed a non-suit order concerning alleged misappropriation, arguing that the lower court's reasoning was hypothetical regarding whether the act constituted a defined contract under the penal code and the date of the disappearance of goods, and that the court failed its duty to investigate further by stating further inquiries were "exhausted" and relying on the civil party to suggest new investigative steps. The High Court declared the appeal inadmissible because the appealing party merely contested the value of the grounds cited by the judges instead of demonstrating one of the specific grievances permitted for a civil party's appeal against a chamber of accusation's non-suit order when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 408 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Non-Suit Order Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The High Court declared the appeal inadmissible because the appealing party merely contested the value of the grounds cited by the judges instead of demonstrating one of the specific grievances permitted for a civil party's appeal against a chamber of accusation's non-suit order when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant (as civil party) failed to justify any grounds of appeal permitted by this article against a decision of the Chamber of Accusation when the public prosecutor did not appeal.
This provision was cited in the grounds of appeal but was not explicitly used in the dispositive to rule on the outcome (which was inadmissibility based on Art. 575 CPP).
This provision was cited in the grounds of appeal but was not explicitly used in the dispositive to rule on the outcome (which was inadmissibility based on Art. 575 CPP).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SOFIL FRANCE, représentée par son gérant
Jean-Michel A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 et 314-12 du nouveau Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance;
"aux motifs que"d'abord, et à supposer que l'autorisation donnée par Gilles X..., le préposé de la SA Nattin, à Jean-Michel Z... gérant de la société Distrimania de déposer les marchandises dans les locaux de la SA Nuttin à Angers puisse recevoir la qualification de l'un des six contrats énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal, applicable à l'espèce, et que cet élément constitutif de l'infraction existe, les vérifications effectuées à la demande du juge d'instruction semblent pouvoir permettre d'affirmer que les marchandises étaient toujours présentes dans les locaux de la SA Nuttin au mois de juin 1992 lors de la cessation de fonctions de Gilles X..., mais M. Y..., son successeur, qui a pris ses fonctions au mois d'août 1992, affirme ne pas les avoir vues ;
qu'ensuite, les possibilités de procéder à de nouvelles vérifications afin de déterminer comment et par qui ces marchandises avaient été enlevées, étant épuisées, et la partie civile n'émettant d'ailleurs aucune suggestion quant aux diligences pouvant être effectuées, l'ordonnance critiquée doit être confirmée, l'examen de la procédure permettant de constater que l'information est complète et régulière" (p. 4);
"alors, d'une part, que, en retenant que, "à supposer" que l'autorisation donnée par un préposé de la SA Nuttin "puisse recevoir" la qualification de l'un des six contrats énumérés à l'article 408, les vérifications effectuées à la demande du juge d'instruction "semblent pouvoir permettre d'affirmer" que les marchandises étaient bien entreposées dans les locaux de la SA Nuttin jusqu'au mois de juin 1992, mais en ont disparu ensuite, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs dubitatifs et hypothétiques tant sur un élément constitutif de l'infraction que sur la date de celle-ci; que l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;
"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et d'analyser de façon précise les résultats de l'information; qu'il n'incombe pas aux parties civiles d'imager quelles investigations permettraient de retrouver l'auteur d'une infraction ;
qu'en se bornant à affirmer que les possibilités de procéder à de nouvelles vérifications permettant de déterminer par qui les marchandises ont été enlevées sont "épuisées", et en se fondant sur l'absence de suggestion de la partie civile sur les diligences pouvant être effectuées à cet égard, sans même énoncer quelles investigations avaient été tentées pour déterminer l'auteur du détournement de marchandises, la chambre d'accusation a rendu une décision qui s'analyse en un refus d'informer et a violé les textes précités";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;