Civil Parties' Appeal on Animal Cruelty Case Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree civil parties appealed a decision by the indictment chamber that upheld a lower court's order dismissing a case concerning alleged acts of cruelty to animals kept in captivity during bullfights, based on the existence of an uninterrupted local taurine tradition. The appellate court's decision to dismiss was confirmed because the sole ground for appeal—arguing that the lower court failed to address administrative instructions contradicting the claimed tradition—only contested the sufficiency of the reasoning and did not raise any of the specific grievances permissible for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal on Animal Cruelty Case Dismissed for Inadmissibility: The appellate court's decision to dismiss was confirmed because the sole ground for appeal—arguing that the lower court failed to address administrative instructions contradicting the claimed tradition—only contested the sufficiency of the reasoning and did not raise any of the specific grievances permissible for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed, leading the Court of Cassation to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds raised did not correspond to those authorized for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La FONDATION ASSISTANCE aux ANIMAUX,
- La LIGUE FRANCAISE des DROITS de l'ANIMAL,
- L'association l'OEUVRE d'ASSISTANCE aux BETES,
d'ABATTOIRS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 27 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean X..., Jean-Louis Y... et Gérald Z... du chef d'actes de cruauté envers des animaux tenus en captivité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453 de l'ancien Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la Fondation d'assistance aux animaux, de la Ligue française des droits de l'animal et de l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs pour actes de cruauté envers des animaux tenus en captivité, à la suite de corridas organisées dans la commune de Saint-Rémy de Provence ;
"aux motifs qu'il existait dans cette commune une tradition taurine ininterrompue ;
"alors que le mémoire produit faisait valoir que le préfet avait, à l'occasion des corridas en cause, adressé au maire de la commune de Saint-Rémy de Provence, des instructions que la réglementation en vigueur interdisait les courses de taureaux sur le territoire de cette commune, ce qui impliquait qu'il n'existait aucune tradition locale; qu'il appartenait aux juges du fond, qui consacraient une grave distorsion entre la réglementation administrative, fondée sur un état de fait régulièrement constaté et l'appréciation, par l'autorité judiciaire, d'une même situation, de faire connaître les raisons susceptibles de la justifier; que le total silence gardé par l'arrêt attaqué sur un élément essentiel de conviction prive l'arrêt attaqué de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énonce les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y a pas lieu à suivre contre Gérald Z..., Jean-Louis Y... et Jean X... pour actes de cruauté envers les animaux tenus en captivité ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : M. Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;