Appellant v. State: Denial of Access to Case Files Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for theft, check forgery, and fraud, and sentenced to one year in detention, appealed the decision, alleging a violation of the right to a fair trial, specifically concerning access to case files. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, who was assigned legal aid, had failed to demonstrate that he had formally requested copies of the procedural documents from the Court of Appeal, thus rendering his claim of not being able to review the file unfounded and upholding the regularity of the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppellant v. State: Denial of Access to Case Files Claim Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, who was assigned legal aid, had failed to demonstrate that he had formally requested copies of the procedural documents from the Court of Appeal, thus rendering his claim of not being able to review the file unfounded and upholding the regularity of the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PARPALYEI Sergius, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1996, qui, pour vols, falsification de chèques et escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pu prendre connaissance des pièces du dossier, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'il ait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à en obtenir la copie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;