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95-84661 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Failure to State Grievance

Numéro de cause 95-84661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal upholding a dismissal order in a preliminary investigation for false denunciation, but the Supreme Court found the appeal inadmissible because the submitted written brief failed to articulate any specific grievance against the appealed decision or cite any legal text allegedly violated, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure necessary for a civil party to appeal an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissible for Failure to State Grievance: A civil party appealed a decision by the court of appeal upholding a dismissal order in a preliminary investigation for false denunciation, but the Supreme Court found the appeal inadmissible because the submitted written brief failed to articulate any specific grievance against the appealed decision or cite any legal text allegedly violated, thus not satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure necessary for a civil party to appeal an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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code de procédure civile ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi violation des droits de partie décision préjudicielle grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
The appeal was declared inadmissible because the supporting brief did not meet the requirements of this article.
article 575 dudit Code
The appeal was rejected because no grounds listed in this article authorizing the civil party to appeal an indictment chamber decision were justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the supporting brief did not meet the requirements of this article.

article 575 dudit Code

The appeal was rejected because no grounds listed in this article authorizing the civil party to appeal an indictment chamber decision were justified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DI MARCO X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 22 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre Maryse Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit par le ministère d'un avocat en la Cour ;

Attendu que ce mémoire ne formule aucun grief à l'égard de l'arrêt attaqué et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée;

Que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;