Appellant v. Court of Appeal (Civil Liability Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Court of Appeal which, following the acquittal of a co-defendant, held the appellant solely responsible for the damages resulting from an accident and ordered her to pay civil reparations. The appellant argued the appellate court failed to properly consider evidence suggesting the co-defendant's excessive speed. The Supreme Court rejected the appeal because the argument regarding the co-defendant constituted an impermissible re-examination of a final acquittal and the remaining grounds merely contested the appellate judges' sovereign assessment of the evidence, which led them to conclude the appellant, by failing to yield to traffic on the priority road, was solely at fault and liable for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. Court of Appeal (Civil Liability Assessment): The appellant argued the appellate court failed to properly consider evidence suggesting the co-defendant's excessive speed. The Supreme Court rejected the appeal because the argument regarding the co-defendant constituted an impermissible re-examination of a final acquittal and the remaining grounds merely contested the appellate judges' sovereign assessment of the evidence, which led them to conclude the appellant, by failing to yield to traffic on the priority road, was solely at fault and liable for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal on the merits (the substance of the case was considered, even if the ground of appeal was rejected).
The court explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 mai 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle et Jean X... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, l'a, après relaxe de ce dernier, déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l'accident et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Jean X... et, sur les actions civiles, déclare la demanderesse seule responsable de l'accident et tenue d'en réparer toutes les conséquences dommageables et la condamne à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que depuis son départ et depuis l'ensemble du trajet parcouru, Jean X... avait roulé lentement ; que rien ne permettant aux experts de prétendre qu'il y avait eu un camionneur témoin de cet accident et que les traces de ripage provenaient très vraisemblablement du camion ; qu'aucune faute n'est établie à son encontre ;
"alors qu'en l'état d'un rapport d'expertise évaluant à 150 km/h la vitesse du véhicule de la partie civile et des déclarations de cette dernière avouant une vitesse de 100 km/h ainsi que l'énonçait le jugement infirmé la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter les conclusions du rapport d'expertise, mais devait constater que la partie civile avait dépassé la vitesse autorisée limitée à 90 km/heure" ;
Attendu que le moyen, irrecevable en ce qu'il remet en cause la décision concernant un coprévenu définitivement relaxé, ne saurait être accueilli en ce qu'il se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du second degré ont déduit que Sylvie Y..., qui n'a pas cédé le passage à la voiture circulant sur la voie prioritaire, s'est rendue coupable des infractions reprochées et est donc seule tenue d'indemniser les victimes et leurs ayants droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;