Defendant v. State on Security Period Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted by a Court of Assizes for robbery with a weapon, willful destruction of property, and extortion appealed the decision to impose a security period of two-thirds of his twelve-year sentence, arguing that this special measure, being unfavorable, required a special majority of at least eight votes, rather than the simple absolute majority stated in the deliberation sheet. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the security period is a modality of execution of the custodial sentence and, like the sentence itself, is governed by the rule requiring a vote by an absolute majority, as confirmed by the deliberation sheet indicating that the Court and jury fixed the security period by an absolute majority vote following special deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 720-2 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 720-2 susvisé; Defendant v. State on Security Period Imposition: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the security period is a modality of execution of the custodial sentence and, like the sentence itself, is governed by the rule requiring a vote by an absolute majority, as confirmed by the deliberation sheet indicating that the Court and jury fixed the security period by an absolute majority vote following special deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify that the setting of the security period, being an execution modality of the custodial sentence, requires a vote by an absolute majority.
The grounds for the appeal alleged a violation of this article regarding the required majority for setting the security period, and the court implicitly confirmed its application by validating the absolute majority vote used.
This article was cited in the grounds for appeal, which was ultimately rejected.
The court addressed the application of this article regarding the security period when explaining why the absolute majority vote was sufficient.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LOGEZ Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 18 décembre 1990, qui, pour vol avec port d'arme, destruction ou détérioration volontaire d'objets mobiliers appartenant à autrui et extorsion de fonds, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 359, 720-2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle, la période de sûreté ayant été portée par "décision spéciale" prise à la majorité absolue aux deux tiers de cette peine ; "alors que, s'agissant d'une "décision spéciale" défavorable à l'accusé puisqu'elle porte la période de sûreté audelà de sa sûreté normalement spécifiée par l'article 720-2 susvisé (moitié de la peine), elle aurait dû faire l'objet d'un vote acquis à la majorité spéciale de huit voix au moins" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis "après en avoir spécialement délibéré et voté à la majorité absolue, fixent aux deux tiers de la peine, soit huit ans, la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine privative, de liberté et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ;
Qu'ainsi, il n'y a eu, en l'espèce aucune violation de la loi, dès lors que la feuille de questions constate que la Cour et le jury ont fixé la durée de la peine par une décision spéciale comme l'exige l'article 720-2 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;