Legislator Jurisprudence & Législation
86-91604 Généré par l'IA

Motorist Civilly Liable for Injuries Despite Criminal Acquittal

Numéro de cause 86-91604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court upheld a lower court's decision that held a motorist entirely civilly liable for injuries sustained by a motorcyclist, despite the motorist's prior criminal acquittal, because the accident occurred when the motorcyclist was overtaking the car on the right as the car was backing up obliquely to free itself after a maneuver. The court reasoned that under the law concerning traffic accidents, the driver of a motorized vehicle is required to repair the entire damage suffered by another driver who committed no fault, and the appeals court had sufficiently justified finding that the motorcyclist committed no fault given the disruptive, unexpected maneuver by the car driver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, Condamne le demandeur aux dépens; Motorist Civilly Liable for Injuries Despite Criminal Acquittal: The court reasoned that under the law concerning traffic accidents, the driver of a motorized vehicle is required to repair the entire damage suffered by another driver who committed no fault, and the appeals court had sufficiently justified finding that the motorcyclist committed no fault given the disruptive, unexpected maneuver by the car driver.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation dommages à la propriété responsabilité délictuelle manœuvre de dépassement erreur judiciaire conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985
These articles establish the obligation for the driver of a motor vehicle involved in an accident to repair the entire damage suffered by another driver who committed no fault.
Condamne le demandeur aux dépens
This article was cited in the dispositive to rule on the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985

These articles establish the obligation for the driver of a motor vehicle involved in an accident to repair the entire damage suffered by another driver who committed no fault.

Condamne le demandeur aux dépens

This article was cited in the dispositive to rule on the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Léopold,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1986, qui, dans une poursuite des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, a, après l'avoir relaxé, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 320 du Code pénal, 1382 du d Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, laissé à un automobiliste, relaxé par ailleurs, l'entière responsabilité du préjudice d'un motocycliste qui, le dépassant par la droite sur une chaussée large de 12,60 mètres, avait heurté son véhicule "au niveau de la portière avant droite" ; "au motif que "la Cour pense, quant à elle, qu'il est loin d'être établi, malgré l'affirmation du tribunal correctionnel, que la (voiture) n'occupait pas sur la chaussée une position anormale lorsqu'elle a été heurtée par la motocyclette" ; "alors qu'en l'état de l'infraction, constante, aux règles de circulation commise par le conducteur de la motocyclette, et de la relaxe, exclusive de toute faute, prononcée au profit du conducteur de la voiture automobile, ce n'était pas, au regard de la loi susvisée, à ce dernier qu'il appartenait d'établir que la position de son véhicule n'était pas "anormale"" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à une intersection, la voiture conduite par Léopold Y... s'est déportée à droite et est montée sur le terre-plein central de l'autre avenue où elle a heurté un panneau de signalisation ; que son conducteur a fait une manoeuvre en marche arrière pour se dégager et reprendre sa route lorsque la motocyclette pilotée par Charles A..., qui circulait sur la même voie et dans le même sens que lui, est entrée en collision avec sa voiture en la dépassant par la droite ; que le motocycliste a été grièvement blessé ;

Attendu que, pour déclarer Léopold Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident après l'avoir relaxé au bénéfice du doute, la cour d'appel énonce que la voiture du prévenu reculait "en biais sur la route" et déduit de cette circonstance de fait que la victime, "surprise et gênée par une telle manoeuvre pertubatrice, n'avait commis aucune faute en effectuant le dépassement par la droite" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que selon les dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est d tenu de réparer l'entier dommage subi par un autre conducteur, victime de cet accident, lorsque le second n'a commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;