Civil Party Appeal Inadmissibility due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that partially corrected a prior ruling which had upheld a dismissal order in a case involving fraud, breach of trust, and suppression of correspondence. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submissions filed by the appealing party after filing the appeal did not comply with the ten-day time limit mandated by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus meaning the Court of Cassation was not properly seized of the appeal's substance, and no permissible grounds for an appeal by the civil party against a Chamber of Accusation decision without a public prosecutor's appeal were established under Article 575.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Inadmissibility due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written submissions filed by the appealing party after filing the appeal did not comply with the ten-day time limit mandated by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thus meaning the Court of Cassation was not properly seized of the appeal's substance, and no permissible grounds for an appeal by the civil party against a Chamber of Accusation decision without a public prosecutor's appeal were established under Article 575.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because no grounds listed in this article were justified for the civil party to appeal against the decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
This article was cited to justify why the submitted brief could not be considered because it was not filed within the required ten-day period.
The final order explicitly condemned the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ferenc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juillet 1990, qui a ordonné la rectification partielle d'un arrêt rendu par ladite chambre le 17 mai 1990 dans une procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance et suppression de correspondance, ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
d Attendu que Gulyas, qui s'est pourvu en cassation le 13 juillet 1990 contre l'arrêt attaqué, a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris, le 24 juillet 1990, un mémoire signé de sa main ;
Attendu qu'il ne saurait être tenu compte de ce mémoire qui, n'ayant pas été produit dans le délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;