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87-90344 Généré par l'IA

Appeal of Acquittal for Breach of Trust in Salary Declaration Manipulation

Numéro de cause 87-90344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that acquitted its former chief accountant of breach of trust, where the accountant had manipulated salary declarations to various social organizations to illegally obtain increased retirement benefits, resulting in the company paying excessive employer contributions. The appellate court reasoned that while the accountant acted against the employer's financial interests by submitting inaccurate declarations, this did not constitute a diversion of funds as defined by the relevant penal code article because the social organization forms themselves were not considered legally binding documents creating an obligation or discharge, and furthermore, the accountant lacked the corporate signature required to personally issue the checks paying the excessive contributions, leading the Court of Cassation to uphold the acquittal.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal of Acquittal for Breach of Trust in Salary Declaration Manipulation: The appellate court reasoned that while the accountant acted against the employer's financial interests by submitting inaccurate declarations, this did not constitute a diversion of funds as defined by the relevant penal code article because the social organization forms themselves were not considered legally binding documents creating an obligation or discharge, and furthermore, the accountant lacked the corporate signature required to personally issue the checks paying the excessive contributions, leading the Court of Cassation to uphold the acquittal.

Mots-clés

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exécution de l'obligation détournement de retenues sur les salaires trust classement de la plainte pour escroquerie salaire déterminant indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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article 408 du Code pénal
The Court of Appeal's decision to acquit was legally justified based on this article concerning embezzlement.
REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final dismissal of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appealing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 408 du Code pénal

The Court of Appeal's decision to acquit was legally justified based on this article concerning embezzlement.

REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final dismissal of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appealing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE ANONYME VOYAGES ET PELERINAGES NOTRE-DAME DE SALUT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 27 mai 1987, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Robert Y... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruyère des fins de la poursuite ; "aux motifs que le fait pour le prévenu d'avoir utilisé le mandat qu'il tenait de son employeur contre les intérêts financiers de son mandant, en inscrivant en comptabilité des sommes supérieures à celles réellement dûes, n'implique pas détournement et que les formulaires de déclaration aux organismes sociaux ne constituent pas "des écrits contenant ou opérant obligation ou décharge" au sens de l'article 408 du Code pénal ; "alors que le détournement résulte du seul fait que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur la chose détournée sans exiger que le prévenu se soit approprié les fonds ; que le détournement était, en l'espèce, réalisé du seul fait que la société requérante ne pouvait plus exercer ses droits sur les cotisations indûment versées, aux organismes sociaux, en raison des déclarations effectuées en vertu de son mandat par le prévenu dans son intérêt personnel pour obtenir des points de retraite, auxquels il n'avait pas droit ; "et alors que, d'autre part, les formulaires de déclaration aux organismes sociaux, constitués par des bordereaux envoyés par les organismes sociaux personnalisés au nom de la société, opéraient obligation, pour l'employeur, de payer le montant des cotisations calculées en fonction des déclarations faites pour chacune des personnes figurant sur ces bordereaux" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert Z..., chef comptable de la société anonyme "Voyages et Pélerinages Notre-Dame de

Salut" établissait et signait lui-même ses propres bulletins de paie ainsi que les bordereaux de déclaration de salaires à divers organismes sociaux ; que sur les formules destinées à ces derniers, il portait des indications inexactes le concernant afin d'obtenir des droits majorés pour sa retraite, ce qui entraînait le versement de cotisations patronales supérieures à celles réellement dues ; Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré énoncent que si celui-ci avait agi contre les intérêts de son mandant, il n'avait pas d commis de détournement dès lors que les déclarations aux organismes sociaux, contrôlées et si besoin rectifiées par eux, ne constituaient pas, en elles-mêmes, des écrits opérant obligation ou décharge et relèvent que, ne disposant pas de la signature sociale, il n'avait pas personnellement émis les chèques réglant les cotisations excessives ;

Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 408 du Code pénal sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, en conséquence, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;