Receiver Liability for Full Damages of Single Theft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted of receiving stolen treasury notes following a break-in that also involved the theft of cash, clothing, and ski equipment, and was subsequently ordered to jointly pay 80,000 francs in damages to the civil party representing the victim's business. The appellate court reasoned that under the relevant penal code article, a receiver of even a portion of items from a single theft is jointly liable with the principal perpetrators for the entirety of the damages resulting from the whole theft, thereby legally justifying the joint conviction for the full amount despite the defendant's argument that he was only convicted for receiving the notes, not the other stolen goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 55 du Code pénal, article 475-1 du Code de procédure pénale, articles 55 du Code pénal, 203 du Code de procédure pénale; Receiver Liability for Full Damages of Single Theft: The appellate court reasoned that under the relevant penal code article, a receiver of even a portion of items from a single theft is jointly liable with the principal perpetrators for the entirety of the damages resulting from the whole theft, thereby legally justifying the joint conviction for the full amount despite the defendant's argument that he was only convicted for receiving the notes, not the other stolen goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis justifying the accomplice's joint and several liability for the entirety of the damages resulting from the theft.
This article was cited alongside Article 55 of the Penal Code to establish the connection (connexité) between the theft and the receipt of the stolen goods, justifying joint liability for damages.
This provision was cited in the description of the amounts ordered by the Court of Appeal, which implies it was the basis for ordering the payment of 3,000 francs regarding legal costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990, qui, statuant à son égard sur les intérêts civils du chef de recel, l'a condamné solidairement à indemniser la Sarl EMONET SPORT, partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal et défaut de réponse à conclusions, d
"en ce que la cour d'appel a condamné Giglietta solidairement avec Llort (co-receleur) et A... (auteur du vol) à payer à la Sarl Emonet Sport partie civile, une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors d'une part, que les bons du Trésor recelés étaient la propriété non de la société Emonet Sport, mais des époux Y... personnellement ;
"alors d'autre part, que Giglietta, poursuivi seulement pour recel de ces bons, ne pouvait être condamné à réparer le préjudice résultant d'un vol de matériel et de vêtements" ;
Attendu qu'à la suite d'un vol avec effraction commis par Patrick A... au préjudice d'André Y..., au cours duquel ont été dérobés des bons de caisse, du numéraire, des vêtements et du matériel de ski, Giglietta a été condamné définitivement pour recel de bons de caisse ;
Attendu que pour fixer à 80 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la Sarl Y..., "toutes causes de préjudice confondues", et condamner Giglietta, solidairement avec Llort, au paiement de ladite somme, la cour d'appel relève qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal, le receleur d'une partie du vol est tenu solidairement des dommages-intérêts prononcés pour la totalité du vol ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions du prévenu, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, selon les articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés et le recel des mêmes objets et que le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un acte unique de vol, est solidairement responsable, avec les auteurs principaux, de la totalité des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;