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90-87409 Généré par l'IA

Criminal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 90-87409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, having been notified by registered mail on November 14th of a decision rendered by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal on October 31st confirming a decision not to prosecute regarding allegations of barratry and forgery of a private writing, filed a criminal appeal on November 21st. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal filing date exceeded the period prescribed by the relevant procedural article, as the applicable time limit had already expired given the dates of service and notification.

Regeste Legislator

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l'article 568, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal filing date exceeded the period prescribed by the relevant procedural article, as the applicable time limit had already expired given the dates of service and notification.

Mots-clés

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dépôt tardif délais de procédure notification de la décision ordonnance de renvoi forclusion pour tardiveté péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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l'article 568
The appeal was declared inadmissible because the deadline prescribed by this article had expired.
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 568

The appeal was declared inadmissible because the deadline prescribed by this article had expired.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

COUTURIER Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer contre quiconque sur sa plainte en forfaiture et faux en écriture privée ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 13 novembre 1990 ; que le demandeur en a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par d l'huissier, "en raison de l'heure tardive", le 14 novembre ;

Attendu, en cet état, que le pourvoi en cassation, formé le 21 novembre, l'a été alors que le délai prescrit par l'article 568 était expiré ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;