Appeal Regarding Detention Order for Terrorist-Related Assassination Charges Based on Statute of Limitations in Foreign Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual charged with assassinations related to a terrorist act appealed a decision confirming their detention order, arguing that the offense had prescribed based on the initial classification of the corresponding Spanish investigation file in 1979, despite subsequent administrative acts and ballistic examinations in the foreign proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation correctly determined that the prescription could not be definitively assessed because the complete file of procedural acts from Spain, necessary to conclusively rule on the interruption of the statute of limitations, had not yet been received into the record, thus upholding the denial of the prescription claim and the legality of the detention order based on existing information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 144 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Detention Order for Terrorist-Related Assassination Charges Based on Statute of Limitations in Foreign Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation correctly determined that the prescription could not be definitively assessed because the complete file of procedural acts from Spain, necessary to conclusively rule on the interruption of the statute of limitations, had not yet been received into the record, thus upholding the denial of the prescription claim and the legality of the detention order based on existing information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the order for detention complied with this article.
The Court confirmed that the order for detention complied with this article.
This is the main operative order rejecting the appeal.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU A... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre, inculpé d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 7, 8, 144, 145, 148, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits reprochés à l'inculpé, et a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il apparaît que la procédure espagnole relative à l'assassinat du général Y... était en cours jusqu'au 25 août 1983, date de la décision de classement de cette procédure par l'autorité judiciaire militaire ; que le 5 septembre 1980, et même le 17 août 1987, des examens balistiques ont été effectués par le "cabinet central d'identification", aux fins d'identifier l'arme ayant servi à tirer les douilles retrouvées sur les lieux de l'assassinat ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces transmises par les autorités espagnoles et versées au dossier, que l'enquête sur l'assassinat du général Z... a fait l'objet d'une décision de classement le 13 décembre 1979 ; que si un nouveau greffier a été nommé pour étude de l'affaire le 9 mai 1983, les seuls actes effectués avant le 8 août 1983, date à laquelle l'affaire a été de nouveau classée, sont des actes de pure administration remise des effets de la victime à sa famille, jonction des radiographies de la victime au dossier, changement de magistrat instructeur- qui ne tendaient nullement à la poursuite de l'infraction ou à la recherche de ses auteurs et qui, dès lors, n'ont pas été interruptifs de prescription ;
"et alors, d'autre part, que les examens balistiques du 5 septembre 1980 et du 17 août 1987 ont été effectués dans le cadre d'enquête distincte de celle menée sur l'assassinat du général Z... qui, à ces dates, avait d'ailleurs fait l'objet d'un classement ; que, dès lors, ici encore, ces examens balistiques effectués dans des procédures distinctes, ne pouvaient avoir un caractère interruptif de prescription à l'égard de l'assassinat du général Z..." ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation des motifs par lesquels elle a considéré que, en l'état et au vu des premiers renseignements fournis par les autorités espagnoles, la prescription invoquée par l'inculpé ne paraissait pas acquise, dès lors qu'elle constate que, au moment où elle statue, ne se trouvent
pas encore au dossier les d actes de procédure accomplis en Espagne et dont lesdites autorités se sont engagées à produire les photocopies ; que c'est seulement lorsque cellesci seront parvenues qu'il pourra être prononcé avec certitude sur l'exception soulevée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le placement en détention a été ordonné conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;