Appellant v. State: Due Process Claim in Jury Composition Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for murder sentencing the appellant to eighteen years of criminal confinement. The sole ground for appeal alleged a violation of due process because the notification of jury composition changes included a Vietnamese interpreter whose actual interpretation of the proceedings was not recorded, thus compromising the defense rights. However, the Court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to raise this alleged nullity before the Court of Assizes immediately upon the final constitution of the trial jury, as required by law, confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 344 du Code de procédure pénale, article 305-1 du Code de procédure pénale, article 699 dudit Code, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Due Process Claim in Jury Composition Overruled: The sole ground for appeal alleged a violation of due process because the notification of jury composition changes included a Vietnamese interpreter whose actual interpretation of the proceedings was not recorded, thus compromising the defense rights. However, the Court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to raise this alleged nullity before the Court of Assizes immediately upon the final constitution of the trial jury, as required by law, confirming the regularity of the procedure and the lawful application of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to raise the alleged nullity before the Court of Assizes as required by this provision.
This article is cited in relation to the requirement to raise nullity arguments before the Court of Assizes, which the appellant failed to do.
The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PIERRE X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 avril 1990, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, de l'article 292 du même Code, violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du dossier que les deux arrêts du 23 avril 1990 modifiant la composition de la liste de service du jury ont été notifiés au demandeur "en présence de Mme Thi Z... Y...", interprète en langue vietnamienne, mais qu'il ne résulte pas du procès-verbal que Mme Y... soit intervenue pour traduire les propos du greffier ou les arrêts, la seule mention de sa présence étant insuffisante pour établir que l'interprète a rempli son office" ;
Attendu que l'accusé qui n'a pas, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, soulevé devant la cour d'assises, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une prétendue nullité prise de la violation de l'article 292 de ce Code, n'est pas, en application de l'article 699 dudit Code, recevable à la présenter comme moyen de cassation ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;