Lack of Standing for De Facto Manager to File Civil Suit for Corporate Crimes Committed by Liquidator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible after the appellate court overturned a prior ruling and determined that the appealing party, who was being investigated as a de facto manager for fraud and related offenses concerning a company, lacked standing to file a civil suit as a party for criminal acts such as forgery and theft allegedly committed to the detriment of that company by its court-appointed liquidator. The Court reasoned that although the appellant's criminal liability was engaged in separate proceedings involving the company's legal and de facto managers, this did not grant him the quality to substitute for the legal representatives of the corporate entity to initiate public action regarding offenses committed against it, thus affirming the initial judge's decision that the civil constitution was inadmissible and rendering the subsequent appeal and final appeal likewise inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon spécifié; Lack of Standing for De Facto Manager to File Civil Suit for Corporate Crimes Committed by Liquidator: The Court reasoned that although the appellant's criminal liability was engaged in separate proceedings involving the company's legal and de facto managers, this did not grant him the quality to substitute for the legal representatives of the corporate entity to initiate public action regarding offenses committed against it, thus affirming the initial judge's decision that the civil constitution was inadmissible and rendering the subsequent appeal and final appeal likewise inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly declares the appeal inadmissible, but does not cite the specific procedural rule justifying this declaration.
The dispositive orders the applicant to pay the costs, but does not cite the specific legal provision (e.g., Article 600 or similar) for this cost order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mai 1990, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux en écritures publiques, vol, faux en écritures privées, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
d
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, déclarant que Jean-Michel Z... était sans qualité pour se plaindre d'infractions reprochées à Jean-Patrick X... dans sa mission de mandataire-liquidateur de la société Idéal-Construction 2 000, au motif que le plaignant était totalement étranger à ladite société, la chambre d'accusation énonce que Z... étant mis en cause comme gérant de fait dans une information des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, justifie donc d'un intérêt à agir dans l'hypothèse où les faits par lui dénoncés seraient établis ;
Mais attendu que si la responsabilité pénale du demandeur se trouve engagée dans des poursuites exercées contre les gérants de droit et de fait de la société, il ne saurait en être déduit que celuici avait qualité pour se substituer aux représentants légaux de la personne morale à l'effet de mettre en mouvement l'action publique à raison d'infractions commises au préjudice de cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile de Z... irrecevable ; Que par suite de cette irrecevabilité, l'appel de l'ordonnance n'était pas recevable ; qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur,
MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;