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90-84744 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible

Numéro de cause 90-84744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which confirmed a dismissal order concerning accusations of making false statements, using false statements, and suborning a witness. The Supreme Court found that the grounds of appeal, which essentially contested the factual and legal reasoning of the lower court's decision to find insufficient charges, did not contain the specific grievances permitted for a civil party appealing a dismissal order when the public prosecutor did not appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible: The Supreme Court found that the grounds of appeal, which essentially contested the factual and legal reasoning of the lower court's decision to find insufficient charges, did not contain the specific grievances permitted for a civil party appealing a dismissal order when the public prosecutor did not appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article.

Mots-clés

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motif de police ordonnance de renvoi décisions incidentes dénonciation calomnieuse recours contre décision de renvoi résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the means of cassation inadmissible because they did not comply with the specific grounds allowed for a civil party appealing a non-lieu order without a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... André, partie civile,

contre l'arrêt n° 115 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 juin 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre René X... et Paul Y... des chefs d'établissement d'attestation mensongère et usage, et de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les délits de subornation de témoin et de délivrance d'attestation mensongère ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage d'attestation mensongère ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits reprochés ;

Attendu que les moyens de cassation proposés, qui sous couvert notamment d'un défaut de réponse à conclusions reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller X rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;