Sentencing Consolidation Refusal Upheld on Discretionary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the consolidation of two prior prison sentences—one for illegal weapons possession and another for illegal weapons possession and conditional threats—by appealing a lower court's decision to reject the request. The appellate court refused consolidation, stating that the legal maximum penalty for the offenses had not been reached or exceeded. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the judges were acting within their discretionary power ("faculté") when refusing the consolidation, meaning their decision was not subject to review or justification regarding the attainment of the maximum sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Sentencing Consolidation Refusal Upheld on Discretionary Grounds: The appellate court refused consolidation, stating that the legal maximum penalty for the offenses had not been reached or exceeded. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that the judges were acting within their discretionary power ("faculté") when refusing the consolidation, meaning their decision was not subject to review or justification regarding the attainment of the maximum sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Attendu que Daniel X... a saisi la cour b d'appel de Colmar d'une demande de confusion entre les peines suivantes :
6 mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibé prononcée le 29 décembre 1989 par le tribunal correctionnel de Mulhouse,
3 ans d'emprisonnement pour port d'arme prohibé et menaces sous condition prononcée le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que les juges après avoir constaté que les conditions légales étaient remplies, ont rejeté la demande, au motif que "le maximum légal de la peine encourue n'était pas atteint ni a fortiori dépassé" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, ils n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;