Legislator Jurisprudence & Législation
90-84591 Généré par l'IA

Appellant Convicted of Indecent Assault Upheld on Appeal

Numéro de cause 90-84591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, convicted by the appellate court for indecent assault with constraint or surprise and fraud, sought to overturn the decision, claiming various procedural errors and inadequate reasoning. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower courts sufficiently addressed the appellant's arguments, including the rejection of claims of sexual penetration, and that they accurately established the material and intentional elements of the offenses of which the appellant was found guilty, making the appeal merely a challenge to the factual assessment of the lower courts, which is sovereign.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Convicted of Indecent Assault Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower courts sufficiently addressed the appellant's arguments, including the rejection of claims of sexual penetration, and that they accurately established the material and intentional elements of the offenses of which the appellant was found guilty, making the appeal merely a challenge to the factual assessment of the lower courts, which is sovereign.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions sexuelles recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles viol qualifié argumentation motivée tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs, which is explicitly stated in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs, which is explicitly stated in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ludger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990 qui, pour attentats à la pudeur avec contrainte ou surprise et escroqueries, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal, 179, 381, 427 alinéa final, 455, 459 alinéa 3, 469, 513 et d 593 alinéa final du Code de procédure pénale, défaut de motif et qualification pénale, refus de représentation de pièces, manque de base légale,

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par Castelnau et le condamner des chefs d'attentats à la pudeur par contrainte ou surprise et escroqueries, les juges qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions du prévenu, relevant notamment que rien n'établissait les faits de pénétration sexuelle allégués, ont, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont il a été déclaré coupable ;

Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;