Legislator Jurisprudence & Législation
90-84579 Généré par l'IA

Urban Planning and Nature Protection Violations Appeal Rejection

Numéro de cause 90-84579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a conviction for urban planning and nature protection violations, citing several grounds including the appellate court's failure to rule on specific legal arguments regarding the date of construction commencement, the lack of legal basis for excavation charges, the contradiction in finding construction absent on a specific date while using that date for the permit violation, and the validity of the work stoppage order notification and the classification of a maritime natural reserve. The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the appellate court had adequately addressed the grounds for the initial conviction concerning construction without a permit by establishing the construction of the "area and the hollow" for port facilities and boat stalls commenced by the cited date; it found the notification of the work stoppage order sufficient as it reached the site contractor, and upheld the decision regarding the natural reserve violation because the appellant had knowledge of the classification through the stop-work order, rendering procedural publication formalities non-opposable against him.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 710 et 711 du Code de procédure pénale, article 34 de la loi du 10 juillet 1976, article 66 al. 1 LTF; Urban Planning and Nature Protection Violations Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected all appeals, reasoning that the appellate court had adequately addressed the grounds for the initial conviction concerning construction without a permit by establishing the construction of the "area and the hollow" for port facilities and boat stalls commenced by the cited date; it found the notification of the work stoppage order sufficient as it reached the site contractor, and upheld the decision regarding the natural reserve violation because the appellant had knowledge of the classification through the stop-work order, rendering procedural publication formalities non-opposable against him.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité procédurale urbanisme violation des charges d'autorisation motifs de cassation réserve naturelle qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale

Mentioned in the grounds of the first and seventh means as the general legal basis for nullity due to omission to rule on a party's request, although the means were ultimately rejected.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning for rejecting the seventh mean, concerning the admissibility of a procedural exception raised late.

article 40 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Cited in the reasoning related to the eighth mean concerning the admissibility of the civil claim by the environmental association.

article 710 et 711 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning for declaring the sixth mean inadmissible as concerning potential execution difficulties.

article 34 de la loi du 10 juillet 1976

Cited in the reasoning for the seventh mean concerning the competence to initiate proceedings regarding the nature reserve.

article 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et à la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et la remise en état des lieux sous astreinte, selon les modalités prévues par le secrétaire d'Etat à l'Environnement, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur le premier chef des conclusions dont la Cour était saisie ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; et qu'il était demandé à la Cour de "constater que la seule infraction relative à la construction sans permis de construire concerne le commencement de construction de dix stalles de bateaux qui n'avait pas été entreprise à la date du 1er mars 1989", et alors que A... était poursuivi pour avoir le 1er mars 1989 effectué des constructions sans permis de construire préalable" ; Sur le deuxième moyen de cassation ainsi présenté :

"le pourvoi fait grief d'avoir omis de se prononcer sur un deuxième chef de conclusions relatif au défaut de fondement légal de la poursuite du chef des affouillements et excavations ; "alors qu'il était demandé à la Cour de "constater que A... était poursuivi du chef des affouillements et excavations qui relèvent de l'autorisation préalable prévue par les articles L. 144-1 et suivants du Code de l'urbanisme ou du Code minier ; dire qu'il y a pas lieu à condamnation pour les travaux d'affouillements et d'excavations effectués sur la propriété de A..." ; qu'en s'abstenant de d'expliquer sur ce point, la cour d'appel a laissé sans réponse des conclusions qui constituaient un système de défense péremptoire" ;

Sur le troisième moyen de cassation ainsi rédigé :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'être entachée de contrariété de motifs, en admettant que les stalles n'étaient pas construites le 1er mars 1989 et en retenant néanmoins la date du 1er mars 1989 comme celle de l'absence de permis de construire ; "alors que les travaux constatés le d 1er mars 1989 constituaient des affouillements ne relevant pas de la législation sur le permis de construire et que les stalles, relevant de cette législation, n'ont été édifiées qu'au mois de juin 1989" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky A... a été poursuivi, en premier lieu, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, pour avoir, aux termes de la citation, "le 1er mars 1989 exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu de permis de construire valable" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit la juridiction du second degré retient que Jacky A... n'a pas creusé et affouillé le sol pour extraire des matériaux mais construit sans permis dès le 1er mars 1989 "l'aire et le creux" destinés à recevoir les installations portuaires et les stalles des bateaux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation ainsi rédigé :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné A... pour poursuite des travaux après un arrêté préfectoral du 14 mars 1989 ordonnant l'interruption ; "alors que l'arrêté interruptif de travaux (qui ne concernait que la seule excavation à l'exclusion de toute construction) n'a pas été notifé à A..., comme le reconnait l'Administration elle-même ; Attendu que Jacky A... était, en deuxième lieu, poursuivi pour avoir exécuté des travaux au mépris de l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 1989 en ordonnant l'interruption ; d Attendu que pour déclarer le prévenu, qui a poursuivi les travaux jusqu'au mois de juin 1989, coupable de ce délit, les juges d'appel retiennent, par motifs propres et adoptés, que l'arrêté du 14 mars 1989 lui a été notifié par lettre recommandée à l'adresse qu'il avait indiquée dans la demande de permis de construire concernant sa maison d'habitation et observent en outre que cet arrêté a été notifié par les services de gendarmerie le 18 mars 1989, sur les lieux du chantier, à l'entrepreneur chargé des travaux qui a

déclaré qu'il en informerait Jacky A... dans l'heure qui suivait ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que le prévenu ait prétendu n'avoir pas reçu personnellement la lettre recommandée qui lui avait été adressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation ainsi présenté :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'absence de publicité de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1989 classant les fonds marins en réserve naturelle ne saurait être invoquée par A... ; "alors qu'aux termes du décret du 27 novembre 1977, toute décision de classement en réserve naturelle doit être publiée au journal officiel au bureau des hypothèques et faire l'objet d'un affichage en mairie pendant 15 jours suivi d'un certificat adressé au préfet et d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; et que le décret du 6 janvier 1982 créant la réserve des Iles Lavezzi, n'a fait l'objet que d'une publication au journal officiel du 8 janvier 1982 et qu'il n'est pas contesté que les autres formalités de publicité n'ont pas été réalisées" ; Attendu que Jacky A... a été poursuivi, en troisième lieu, pour avoir les 17 mars, 11 avril et 16 juin 1989, modifié sans autorisation dans son état et son aspect un territoire situé sur le domaine public maritime et classé en réserve naturelle, et pour avoir poursuivi les travaux au mépris de l'arrêté du 14 mars 1989 en ordonnant l'interruption ; d Attendu que les juges étaient régulièrement saisis de conclusions du prévenu faisant valoir que la décision de classement n'avait pas été publiée au bureau des hypothèques et n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu a eu connaissance par la notification de l'arrêté du 14 mars 1989 du classement de la zone maritime de réserve naturelle, et que les faits reprochés sont aux termes de la citation postérieurs à cette notification ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le décret de classement a été publié au journal officiel et que les mesures de publicité prévues par ailleurs dans l'intérêt de l'information des usagers ne sont pas une condition de l'opposabilité de la décision de classement, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le sixième moyen de cassation ainsi rédigé :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ordonnant des travaux sous astreinte "alors que le

jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 février 1990, avait assorti la mesure de restitution d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du jour du jugement et que l'astreinte ne pouvait être prononcée qu'à compter du jour où la décision serait devenue définitive" ; Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation ainsi présenté :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur un chef des conclusions dont la Cour était saisie, relatif aux poursuites engagées ; "alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou d plusieurs demandes des parties ; et qu'il était demandé à la Cour subsidiairement de "constater que les poursuites ont été engagées par la requête du ministre de l'Urbanisme et non pas du ministre de l'Environnement, contrairement à l'article 34 de la loi du 10 juillet 1976" qui, lorsqu'il s'agit d'un territoire classé réserve naturelle, dispose "le ministre chargé de la Protection de la Nature est substitué au ministre chargé de l'Urbanisme pour l'application des sanctions prévues aux articles L. 480-2 et suivant du Code de l'urbanisme" ; alors que dans la circonstance cette disposition attributive de compétence n'a pas été respectée" ; Attendu que l'exception soulevée par le prévenu et tirée de la prétendue irrégularité des poursuites exercées pour infraction à l'article 34 de la loi du 10 juillet 1976, à la requête, selon le moyen, du ministre de l'Urbanisme, devait, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée à peine de forclusion avant toute défense au fond alors qu'elle l'a été pour la première fois, à titre subsidiaire, devant la cour d'appel qui, dès lors, devait la déclarer irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le huitième moyen de cassation ainsi rédigé :

"le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile du Groupement d'Ajaccio et de sa région pour la défense de l'environnement (GARDE) ; "alors qu'il résulte de façon explicite, des statuts de cette association que celle-ci peut seulement exercer "l'action en justice en cas d'atteinte au patrimoine d'Ajaccio et de sa région" et que les faits incriminés se sont déroulés dans l'ile de Cavallo, sur le territoire de la commune de Bonifacio ; Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association "Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement" (GARDE) et accueillir partiellement à sa demande,

les juges d'appel relève que cette association, régulièrement déclarée depuis plus de trois ans, a été agréée par le préfet de la Corse du Sud

"au titre de l'article 40 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la protection de la nature pour l'ensemble du d département de la Corse du Sud" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'un préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs que ladite association a pour objet de défendre, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;