Legislator Jurisprudence & Législation
92-82157 Généré par l'IA

Theft Appeal Regarding Pre-Trial Detention Conditions and Intellectual Disability

Numéro de cause 92-82157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The individual, charged with aggravated theft, appealed the decision of the indictment division which upheld the investigating judge's refusal to grant release pending trial, arguing that the court failed to consider the appellant's intellectual deficit, noted in a psychiatric evaluation, when determining that judicial supervision was insufficient compared to continued detention, and further failed to specify appropriate detention conditions suited to his health status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division adequately addressed the grounds for detention under the Code of Criminal Procedure, based on serious indications of guilt, the need to preserve public order and prevent reoffending, and the lack of ties to the jurisdiction, after confirming the individual's health was compatible with ordinary detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 144 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Theft Appeal Regarding Pre-Trial Detention Conditions and Intellectual Disability: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division adequately addressed the grounds for detention under the Code of Criminal Procedure, based on serious indications of guilt, the need to preserve public order and prevent reoffending, and the lack of ties to the jurisdiction, after confirming the individual's health was compatible with ordinary detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions de détention provisoire déficience intellectuelle accusation de vol code de procédure pénale motifs de cassation accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 144 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal standard that the decision on pre-trial detention satisfied.

Condamne le demandeur aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul, inculpé de vol aggravé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 décembre 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 à 148-4, 194, D. 53, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté de Paul X... ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'inculpé de graves indices de culpabilité, établis par les filatures policières et les éléments matériels du dossier ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, le maintien en détention de X... est justifié par la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il est en outre nécessaire pour éviter une pression sur la victime et le renouvellement de l'infraction ; qu'enfin s'agissant d'un inculpé sans domicile fixe et sans emploi régulier, celuici n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'eu égard à ces conséquences, les surveillances du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, ayant constaté que Paul X... souffrait, ainsi que l'établissait l'expertise psychiatrique ordonnée, d'un déficit intellectuel de nature à atténuer sa responsabilité, devait rechercher si, au regard de cet état de santé, les exigences résultant soit de la préservation de l'ordre public, soit du bon déroulement de la procédure d'instruction imposaient effectivement son maintien en détention ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'affirmation que les seules surveillances d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes ;

"alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire et effectué selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice qui l'ordonne et doit tenir compte de "l'âge" ou de "l'état de santé des intéressés" ; que dès lors, la chambre d'accusation, reproduisant les termes de l'expertise psychiatrique selon lesquels seule la "détention ordinaire" est compatible avec l'état de santé de X..., devait spécifier, dans l'hypothèse du rejet de la demande de mise en liberté, que la détention de celuici ne pourrait avoir lieu que dans des lieux appropriés à son état de santé ; que, faute d'avoir précisé les conditions de la détention de Paul X..., et, au besoin émis un nouveau titre de détention à cet effet, l'arrêt attaqué a cumulativement violé les textes susvisés et méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; d

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir relevé l'existence de présomptions justifiant l'inculpation de vol aggravé, et constaté que l'état de santé de Paul X... était compatible avec la détention, a prononcé sur la détention provisoire, d'après les éléments de l'espèce, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;