Legislator Jurisprudence & Législation
92-82126 Généré par l'IA

Narcotics Offense Detention Upheld

Numéro de cause 92-82126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal challenging the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release for an individual charged with narcotics offenses, based on significant evidence of guilt and the necessity of detention to prevent fraudulent collusion with fugitives and ensure the accused's appearance in court given the severe penalty involved. The Court rejected the appeal, finding that the decision to maintain provisional detention was legally justified by factual and legal considerations referencing the relevant code provisions, and further holding that the argument concerning an excessive duration of detention, raised for the first time on appeal, was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Offense Detention Upheld: The Court rejected the appeal, finding that the decision to maintain provisional detention was legally justified by factual and legal considerations referencing the relevant code provisions, and further holding that the argument concerning an excessive duration of detention, raised for the first time on appeal, was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention excessive infraction à la loi sur les stupéfiants examen en cassation ordonnance de renvoi mise en liberté provisoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 144 du Code de procédure pénale
Cited implicitly by the Chamber's finding that the detention was maintained based on factual and legal considerations referencing the definitions of this article.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits of the arguments presented.
Condamne le demandeur aux dépens
The final order imposes costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 144 du Code de procédure pénale

Cited implicitly by the Chamber's finding that the detention was maintained based on factual and legal considerations referencing the definitions of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal on the merits of the arguments presented.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de d procédure pénale, de l'article 5 du paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de Gérard X... ;

"aux motifs qu'il existe de sérieux indices de culpabilité à l'encontre du prévenu ; qu'en outre "le maintien en détention de cet inculpé est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les membres du réseau encore en fuite" ; "qu'enfin la détention de Gérard X... est rendue nécessaire pour garantir sa représentaton en justice compte tenu de la peine encourue et pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction" ;

"alors d'une part qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions substantielles de l'article 144 de ce même Code ; qu'en se bornant, abstraction faite de considérations inopérantes sur une prétendue présomption de culpabilité de Gérard X..., à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans se référer aux éléments de l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors d'autre part que toute personne placée en détention a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce l'exposant qui est incarcéré depuis le 31 mai 1988 n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; que l'exposant est par conséquent bien fondé à soutenir que le délai raisonnable est expiré après plus de quarante-trois mois d'information préalable et que sa mise en liberté est pour lui un droit ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait rejeté la demande d de mise en liberté de

Gérard X..., inculpé de trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé et résultant de la déclaration de deux coïnculpés selon lesquelles il aurait participé, au cours de deux voyages maritimes, à des trafics d'héroïne entre les Antilles et la Thaïlande, retient que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse "avec les membres du réseau encore en fuite" et d'assurer la représentation en justice de l'inculpé, compte tenu de la gravité de la peine encourue ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ;

Que d'une part, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, la détention provisoire a été maintenue en raison de considérations de fait et de droit par référence aux définitions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Que d'autre part il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que Gérard X... ait excipé devant la chambre d'accusation d'un dépassement du délai raisonnable dont il fait état à la seconde branche, et dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie mal fondé, et pour le surplus irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;