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92-82098 Généré par l'IA

Accused Detained Following Final Rejection of Appeal Against Referral Order

Numéro de cause 92-82098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal seeking release from detention filed by an accused individual facing charges of complicity to armed robbery, who argued his continued detention was based on an invalid prior warrant. The appellate court had denied release, reasoning that although a prior order for arrest accompanying the referral to the Assize Court was suspended during the appeal to the Court of Cassation, that order became the definitive title of detention, superseding the initial warrant, upon the final rejection of the appeal against the referral decision. The High Court affirmed this, holding that the lower court sufficiently explained the succession of valid detention titles and that the appellant could not challenge the final referral decision during a subsequent release hearing.

Regeste Legislator

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article 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Accused Detained Following Final Rejection of Appeal Against Referral Order: The appellate court had denied release, reasoning that although a prior order for arrest accompanying the referral to the Assize Court was suspended during the appeal to the Court of Cassation, that order became the definitive title of detention, superseding the initial warrant, upon the final rejection of the appeal against the referral decision. The High Court affirmed this, holding that the lower court sufficiently explained the succession of valid detention titles and that the appellant could not challenge the final referral decision during a subsequent release hearing.

Mots-clés

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mise en liberté décision de renvoi mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi maintien en détention provisoire mise en liberté définitive

Dispositions légales citées

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article 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale
The Court determined that the appealed decision was regular with regard to these provisions when rejecting the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order concerning the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale

The Court determined that the appealed decision was regular with regard to these provisions when rejecting the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yves, accusé de complicité de vol avec port d'armes, délit connexe d'infractions à la législation sur les armes, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 mars 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour d Yves Y... et pris de la violation des articles 177, 179, 207, 215 et 215-1 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Y... ; "aux motifs que dans son arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation a rendu à l'encontre de Yves Y... une ordonnance de prise de corps ; "cet arrêt est actuellement définitif puisque le pourvoi formé par Y... a été rejeté le 5 novembre 1991 ; si une ordonnance de prise de corps incluse dans un arrêt de renvoi en cour d'assises ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi, en revanche, lorsque l'arrêt est définitif, l'ordonnance de prise de corps est le titre de détention qui se substitue au mandat de dépôt précédemment décerné ; "ainsi les moyens avancés par l'inculpé concernant la validité du mandat de dépôt original sont infondés en l'état d'un arrêt de renvoi en cour d'assises définitif avec ordonnance de prise de corps, nouveau titre de détention depuis l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de Cassation ; "alors que si elle constate qu'un inculpé a été à un moment donné illégalement détenu, la chambre d'accusation doit ordonner sa remise en liberté ; qu'en se bornant à relever qu'à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi aux assises l'ordonance de prise de corps incluse dans cet arrêt constituait le titre de détention sans rechercher si pendant la durée de l'instance en cassation qui suspendait l'exécution de ladite ordonnance, Y...

était détenu en

vertu d'un titre régulier, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour dire non fondés les griefs articulés par Yves Y... à l'encontre de son maintien en détention provisoire, à l'occasion de la demande de mise en liberté par lui présentée le 17 février 1992 à la chambre d'accusation, cette juridiction énonce que son précédent arrêt du 22 mai 1991, infirmant l'ordonnance qui prononçait non-lieu à suivre contre le susnommé pour complicité de vol avec port d'arme et le d renvoyant de ce chef devant la cour d'assises du département du Var, a déclaré rendre son effet au mandat d'arrêt criminel délivré le 2 février 1990 par le juge d'instruction sous cette qualification contre Y... ; que les juges ajoutent que si l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, incluse dans l'arrêt de mise en accusation, a été suspendue pendant l'instruction du pourvoi en cassation formé par Y... contre ledit arrêt, cette ordonnance s'est substituée au mandat initial après le rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 1991 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation s'est, contrairement à ce qui est allégué, expliquée sur l'exécution successive des titres de détention décernés contre le demandeur, lequel n'est pas fondé à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de mise en accusation à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée postérieurement à la date où ces dispositions sont devenues définitives ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. X..., Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;