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90-84303 Généré par l'IA

Transport Company Owner Convicted for Homicide and Injury Due to Worn Tires and Excessive Speed

Numéro de cause 90-84303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, the owner and director of a transport company, was convicted of involuntary homicide and injury, and for the use of worn tires, after the articulated vehicle driven by an employee, traveling at an excessive speed of 80 km/h in an urban area during heavy rain, lost control, causing a fatal accident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning—that the excessive speed did not exclude the contributing role of the defective tires and braking system in causing the accident—was based on a sovereign assessment of the facts, sufficiently establishing both the owner's fault (due to the tires) and the causal link to the damages, even if one of the supporting speed-related reasons cited by the lower court was factually incorrect but ultimately irrelevant.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Transport Company Owner Convicted for Homicide and Injury Due to Worn Tires and Excessive Speed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning—that the excessive speed did not exclude the contributing role of the defective tires and braking system in causing the accident—was based on a sovereign assessment of the facts, sufficiently establishing both the owner's fault (due to the tires) and the causal link to the damages, even if one of the supporting speed-related reasons cited by the lower court was factually incorrect but ultimately irrelevant.

Mots-clés

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accident mortel vitesse excessive homicide calcul des dommages-intérêts infractions contre les communications publiques transport urbain

Dispositions légales citées

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593 du Code de procédure pénale
This article is cited within the grounds of appeal that were ultimately dismissed, implying the appellate court's findings were considered regular in form.
REJETTE le pourvoi
This is the core order determining the outcome of the appeal (dismissal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited within the grounds of appeal that were ultimately dismissed, implying the appellate court's findings were considered regular in form.

REJETTE le pourvoi

This is the core order determining the outcome of the appeal (dismissal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, du 8 juin 1990, qui, notamment, l'a condamné, pour les délits d'homicide et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, pour usage de pneumatiques lisses, à quatre amendes de 2 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 10-1 du Code de la d route, 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, propriétaire du véhicule, du chef d'homicide involontaire et coups et blessures involontaires ;

"aux motifs que "l'argumentation développée par lui quant à la vitesse maximale autorisée est erronée ; que la limitation de vitesse imposée en agglomération aux véhicules de plus de 10 tonnes cesse de s'appliquer sur les axes où le préfet a relevé la vitesse maximale à 80 km/h par application de l'article R. 10-1 du Code de la route ; que de toute manière l'importance de l'excès de vitesse commis par le chauffeur n'exclut nullement que l'état défectueux des pneumatiques et du système de freinage ait également contribué à causer l'accident" ;

"alors, d'une part, que la vitesse des véhicules de plus de 10 tonnes est limitées à 50 km/h en agglomération, sans que cette vitesse puisse être relevée par arrêté du préfet ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont aucunement démontré que, sans l'état défectueux des pneumatiques, l'accident n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas eu de conséquences dommageables aussi graves ; qu'ainsi l'état prétendument défectueux des pneumatiques ne pouvait être retenu comme générateur d'une responsabilité pénale à l'encontre du propriétaire du véhicule" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Francesco X..., qui conduisait en agglomération un véhicule articulé appartenant à la Société nouvelle des transports Vacher dont le président-directeur général était Christian Y..., a perdu la maîtrise de sa direction en abordant une courbe sous une forte pluie et à la vitesse excessive de 80 kilomètres/heure ; que le véhicule s'étant immobilisé à cheval sur un terre-plein central et obstruant la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, deux automobiles empruntant cette voie en ont percuté la cabine ; que les deux occupants de l'une d'elles ont été blessés, l'un mortellement ; que la juridiction du second degré a déclaré Francesco X... et Christian Y... coupables d'homicide et blessures involontaires et, en outre, le premier de défaut de maîtrise et le second d'usage de quatre bandages pneumatiques ne présentant d pas de sculptures

apparentes sur toute leur surface de roulement ;

Attendu que, pour statuer ainsi, les juges retiennent, d'une part, que "l'importance de l'excès de vitesse commis par le chauffeur n'exclut nullement que l'état défectueux des pneumatiques et du système de freinage ait également contribué à causer l'accident" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de tout caractère hypothétique ou de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais inopérant, a caractérisé tant la faute de Christian Y... que le lien de causalité entre, d'une part, l'emploi de pneumatiques usés et le système de freinage défectueux, d'autre part, l'accident, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;