Destruction of Property Appeal Regarding Rights of Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the Dijon appellate court for the willful destruction of another's movable property and fined, appealed to the Court of Cassation arguing a violation of the rights of the defense. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision was procedurally regular, and the appellant had not demonstrated in the record that he had requested the assignment of a court-appointed attorney or sought an adjournment to be assisted by counsel, rendering the factual basis for the claimed violation unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Destruction of Property Appeal Regarding Rights of Defense: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision was procedurally regular, and the appellant had not demonstrated in the record that he had requested the assignment of a court-appointed attorney or sought an adjournment to be assisted by counsel, rendering the factual basis for the claimed violation unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally rejected the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui, pour destruction volontaire de la propriété mobilière d'autrui, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que Luc X... ait réclamé la commission d'un avocat d'office, ni d demandé le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ;
Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;