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91-81562 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Criticism of Judicial Decision

Numéro de cause 91-81562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a judge's refusal to open an investigation following a complaint alleging various offenses, including an attack on individual liberty, based on the content of a prior criminal judgment rendered by a specific court and its magistrates. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the complaint, absent any other specific criminal imputation, amounted solely to a criticism of a judicial decision, which in itself does not constitute a criminal offense, the proper avenue for challenging that decision was through appeals procedures, thereby affirming that the indictment chamber correctly provided a legal basis for its decision to refuse the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 575 al. 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Investigate Criticism of Judicial Decision: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the complaint, absent any other specific criminal imputation, amounted solely to a criticism of a judicial decision, which in itself does not constitute a criminal offense, the proper avenue for challenging that decision was through appeals procedures, thereby affirming that the indictment chamber correctly provided a legal basis for its decision to refuse the investigation.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi instruction judiciaire dénonciation pénale enquête préalable obligation de poser des questions jugement civil

Dispositions légales citées

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Art. 575 al. 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale
This article was cited to state the legal basis for reviewing the appeal, which was ultimately rejected.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order, explicitly rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order mandates the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 575 al. 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale

This article was cited to state the legal basis for reviewing the appeal, which was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order, explicitly rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order mandates the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alexandre, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 3858/90, en date du 14 janvier 1991, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile portée des chefs d'attentat à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 (1° et 7°) du Code de procédure pénale ; d Sur les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème moyens de cassation proposés, pris notamment de la violation des articles 146, 147, 226, 114, 183 et 185 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alexandre Y... a porté plainte, avec constitution de partie civile, contre "la XVIIème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris et les magistrats la composant", à la suite d'un jugement rendu par cette juridiction le 15 février 1988, dans lequel les magistrats susvisés auraient notamment "considéré comme vrais des faits faux, soustrait à l'opinion publique des faits réels, et entretenu un délit d'opinions ayant pour but un assassinat politique et social" ; que par arrêt du 7 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que ladite plainte s'analyse, en l'absence de toute autre imputation, en une critique d'une décision juridictionnelle, laquelle, ne pouvant être considérée comme constitutive en elle-même, d'une infraction pénale, ne pouvait être contestée que par le seul exercice des voies de recours ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. X..., d Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;