Nullification of Forfeiture Due to Material Error, Resetting Appeal Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Criminal Chamber, declared null and void a prior decision of April 14, 1992, which had declared an individual subject to an appeal forfeited, because the initial error was attributable to a material mistake not caused by the appellant. Consequently, the court ruled that the time limits for appeal, as stipulated by Article 567-2 of the Code of Criminal Procedure, did not begin to run until the date of this current ruling, thereby setting the starting point for those deadlines anew.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale; Nullification of Forfeiture Due to Material Error, Resetting Appeal Deadlines: Consequently, the court ruled that the time limits for appeal, as stipulated by Article 567-2 of the Code of Criminal Procedure, did not begin to run until the date of this current ruling, thereby setting the starting point for those deadlines anew.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article twice in its orders, first to state that the delays for appeal did not start running before this decision, and second to set the starting point for these delays based on the present ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
et par les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur au pourvoi, Michel X..., qu'a été rendu l'arrêt de déchéance du 14 avril 1992 ;
Qu'il s'ensuit que les délais prévus par l'article 567-2 du Code de procédure pénale n'ont pas commencé à courir avant le présent arrêt ;
d Par ces motifs,
DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 avril 1992 déclarant Michel X... déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 31 décembre 1991 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
DIT que les délais fixés par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ont comme point de départ le présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;