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91-80844 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 91-80844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the appellate court that acquitted the defendant of fraud and dismissed the civil party's claim, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed too late; specifically, the appeal was lodged on January 8, 1991, against the appellate decision rendered on July 25, 1990, even though the initial hearing was adversarial and the subsequent dates for deliberation extension did not remove the contradictory nature of the procedure, rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

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Par ces motifs; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing: The civil party appealed a decision from the appellate court that acquitted the defendant of fraud and dismissed the civil party's claim, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed too late; specifically, the appeal was lodged on January 8, 1991, against the appellate decision rendered on July 25, 1990, even though the initial hearing was adversarial and the subsequent dates for deliberation extension did not remove the contradictory nature of the procedure, rendering the appeal untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif audition des parties décision préjudicielle attaquable article du CPC classement définitif de la procédure violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Par ces motifs
This phrase introduces the dispositive section where the appeal is declared inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Par ces motifs

This phrase introduces the dispositive section where the appeal is declared inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990, qui après relaxe de Didier X... du chef d'escroquerie, l'a débouté de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence d des parties le 28 juin 1990 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 1990 par la cour d'appel qui en a informé les parties ; que le délibéré a été prorogé au 25 juillet 1990 date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

Attendu que le fait que la partie civile ait omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences des 11 et 25 juillet 1990 ne retire pas à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu à l'ouverture des débats ;

Attendu en conséquence que Gérard Y... n'ayant formulé que le 8 janvier 1991 sa déclaration de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 juillet 1990, son pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;