Legislator Jurisprudence & Législation
91-85384 Généré par l'IA

Customs Administration v. Acquitted Smugglers

Numéro de cause 91-85384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Customs Administration appealed a criminal court of appeals decision that acquitted two individuals charged with smuggling prohibited merchandise, arguing the acquittal was improper given a police report detailing the seizure of a significant quantity of cannabis resin and a small amount found on one defendant, and further contending the lower court erred by not requiring the defendants to prove their good faith under specific legislation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeals, which determined there was insufficient material evidence against the defendants, based its decision on a sovereign assessment of the contradictory evidence presented, which is permissible under the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Customs Administration v. Acquitted Smugglers: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the court of appeals, which determined there was insufficient material evidence against the defendants, based its decision on a sovereign assessment of the contradictory evidence presented, which is permissible under the law.

Mots-clés

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administration des douanes séquestre de moyens de preuve appréciation des preuves passeur rapport de police infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the core of the judgment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the core of the judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION des DOUANES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 juin 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Kaïd Y... et Mohamed X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 38, 215, 336, 343, 373, 382, 388, 393, 398, 399, 414, 417, 419, 435 et 438 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus ;

"aux motifs que la Cour considère, contrairement aux premiers juges, qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment probants contre les prévenus pour les retenir dans les liens de la prévention ; qu'il sera prononcé en leur faveur une relaxe au bénéfice du doute ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal du 3 octobre 1989, base des poursuites, que Chafi accompagné de Benabadji et de Yacoub, transportait dans un sac vert et blanc 3075 g de résine de cannabis et qu'il a été découvert sur la personne de Yacoub, dans une poche de sa chemise 0,5 g de résine de cannabis ; qu'en déclarant qu'il n'existait pas d'éléments probants contre les prévenus, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes ;

"alors que, en tout état de cause, les prévenus ne pouvaient être relaxés que s'ils rapportaient la preuve de leur bonne foi ; qu'en les relaxant sans constater l'existence d'une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à faire grief à la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait pas en l'espèce d'éléments matériels suffisamment probants contre les prévenus d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés, de s'être déterminée selon son intime conviction fondée sur une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard

greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;