Civil Party Appeal Inadmissible Due to Defective Brief Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of non-suit in a theft investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant lacked the required signature, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to present any grounds enumerated in Article 575 that would permit a civil party to appeal an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, l'article 584 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Defective Brief Signature: A civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of non-suit in a theft investigation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appellant lacked the required signature, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to present any grounds enumerated in Article 575 that would permit a civil party to appeal an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because no grievances listed in this article were substantiated.
The appeal was deemed inadmissible because the submitted memorandum lacked the required signature according to this article.
The appeal was deemed inadmissible because the submitted memorandum lacked the required signature according to this article.
The appeal was declared inadmissible because no grievances listed in this article were substantiated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fernande, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 27 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse ; que n'étant pas établi dans la forme prévue par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation d des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;