Legislator Jurisprudence & Législation
90-82141 Généré par l'IA

Homicide and Aggravated Theft Sentence Upheld on Appeal

Numéro de cause 90-82141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a twenty-year criminal sentence for voluntary homicide and aggravated theft, finding no grounds for cassation where the appellant argued the presiding judge failed to warn about procedural nullity foreclosure, the single question on guilt for homicide was overly complex, the aggravating circumstance of connection was not put to the jury, and the civil award should be overturned due to the expected criminal cassation. The court reasoned that no law required the president to warn about procedural nullities, the single question on guilt was legally compliant with the referral order, the connection between offenses was a matter of jurisdiction rather than an aggravating circumstance requiring a separate question, and consequently, the appeal on civil damages was moot as the criminal judgment was upheld because the procedure was regular and the sentence legally applied to the facts found by the court and jury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Condamne le demandeur aux dépens; Homicide and Aggravated Theft Sentence Upheld on Appeal: The court reasoned that no law required the president to warn about procedural nullities, the single question on guilt was legally compliant with the referral order, the connection between offenses was a matter of jurisdiction rather than an aggravating circumstance requiring a separate question, and consequently, the appeal on civil damages was moot as the criminal judgment was upheld because the procedure was regular and the sentence legally applied to the facts found by the court and jury.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal motifs de cassation homicide jugement civil brigandage qualifié nullité procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens
The final order explicitly condemns the appellant to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens

The final order explicitly condemns the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 11 janvier 1990, qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et délit connexe de vol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde d des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement (PV p.

3) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction du jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité, d'ailleurs non alléguée, entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 est ainsi libellée :

"Y... Patrick, accusé, est-il coupable d'avoir à Paris, le 3 juin 1989, volontairement donné la mort à Z... Emilie ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en 3 questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la cour et le jury ont été en l'espèce interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement d appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ;

Attendu que contrairement aux allégations du demandeur la question critiquée posée dans les termes de la loi est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal, 379 et 382 du même Code, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la circonstance aggravante de connexité entre le crime et le délit, reconnue constante par l'arrêt pénal, n'a fait l'objet d'aucune question à la Cour et au jury ; "alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base ; qu'ainsi, la condamnation de l'accusé à 20 années de réclusion criminelle sur la base d'une circonstance aggravante ne figurant pas dans la question consignée sur la feuille de questions est-elle privée de toute base légale" ;

Attendu que la connexité étant une cause de prorogation de compétence de la juridiction de jugement et non une circonstance aggravante des infractions qui lui sont soumises, le moyen est sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris dela violation des articles 295, 304, 379, 382 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;

Attendu que les moyens proposés à l'appui du pourvoi contre l'arrêt pénal ayant été écartés, le moyen formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet ;

d Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;