Legislator Jurisprudence & Législation
90-82135 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal on Expert Oath Requirement

Numéro de cause 90-82135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of rape and sentenced to eight years of imprisonment appealed the decision, arguing that the trial record failed to explicitly show that the experts swore the oath required by the relevant procedural article. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the official record of the debates explicitly stated that the three experts "swore the oath prescribed by Article 168 of the Code of Criminal Procedure," which was sufficient to confirm compliance with legal prescriptions in the absence of any objection from the parties, and further noting that the civil ruling was unchallenged and the procedure otherwise regular.

Regeste Legislator

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article 168 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Conviction Appeal on Expert Oath Requirement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the official record of the debates explicitly stated that the three experts "swore the oath prescribed by Article 168 of the Code of Criminal Procedure," which was sufficient to confirm compliance with legal prescriptions in the absence of any objection from the parties, and further noting that the civil ruling was unchallenged and the procedure otherwise regular.

Mots-clés

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viol code de procédure pénale fixation de la peine griefs de procédure exigences de preuve déposition de la victime

Dispositions légales citées

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article 168 du Code de procédure pénale
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les trois experts cités "ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale" ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 mars 1990, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts aient prêté serment avant de déposer ;

"alors que tout expert doit prêter serment avant de rendre compte à l'audience de l'accomplissement de sa mission" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que les trois experts cités "ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en l'état de cette mention et en l'absence de toute réclamation des parties, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article précité ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;