Victim's Partial Liability in Intersection Collision During Illegal Overtake
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, civil parties, contested a decision that assigned three-fourths of the civil liability for a fatal nighttime accident to the victim, who, after stopping at a stop sign on a secondary road, entered a priority road on her moped just as the defendant, driving a car, was illegally overtaking a van within the intersection. The appellate court based its finding of fault on the victim's inattention and failure to comply with the obligation to yield, noting the impact occurred at the intersection itself, thus constituting a priority violation rather than a head-on collision; the Court of Cassation rejected the appeal because the argument regarding the defendant's overtaking maneuver was deemed a sovereign re-examination of facts already litigated, and the other branch of the appeal misinterpreted the relevant traffic regulations concerning the duty to foresee potential faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 27 du Code de la route, article R. 17, alinéa 2 du Code de la route, article R. 14, article R. 17, alinéa 1 du Code de la route, Condamne les demandeurs aux dépens; Victim's Partial Liability in Intersection Collision During Illegal Overtake: The appellate court based its finding of fault on the victim's inattention and failure to comply with the obligation to yield, noting the impact occurred at the intersection itself, thus constituting a priority violation rather than a head-on collision; the Court of Cassation rejected the appeal because the argument regarding the defendant's overtaking maneuver was deemed a sovereign re-examination of facts already litigated, and the other branch of the appeal misinterpreted the relevant traffic regulations concerning the duty to foresee potential faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the victim failed to comply with the requirements of this article, which contributed to the allocation of liability.
The Court dismissed a ground of appeal which was based on a misinterpretation of this article regarding the victim's conduct.
This article was cited in the grounds of appeal against the lower court's decision but was not the decisive basis for the final ruling of the Court of Cassation, which was limited to upholding the finding of liability based on Article R. 27.
This article was cited in the grounds of appeal against the lower court's decision but was not the decisive basis for the final ruling of the Court of Cassation.
The Court ordered the appellants (demandeurs) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BLANC Guy,
BLANC Claudine,
BLANC Denise, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 7 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... pour homicide involontaire et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 14, 17 alinéas 1 et 2, et 19 du Code de la route, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a cru pouvoir retenir à proportion de 3/4 la responsabilité de Mme Blanc, victime d'un accident, survenu à l'intersection de deux voies, avec le véhicule conduit par Y... ;
"aux motifs que le témoin Paul X..., circulant à bord d'un fourgon, a indiqué que se trouvant à cinquante mètres de l'intersection formée avec le CD1, il a aperçu Mme Blanc pénétrer sur son cyclomoteur sur le CD 20 prioritaire alors que, concomitamment, le prévenu procédait à son dépassement ; que le choc entre la voiture de Y... et la cyclomotoriste se situe au niveau de l'intersection et qu'il ne s'agit pas, en conséquence, d'un accident de sens inverse mais de défaut de priorité, Mme Blanc ayant abordé le CD 20 alors que survenaient sur cette voie prioritaire des véhicules automobiles à peu de distance ;
"alors, d'une part, que dans leur décision attribuant l'entière responsabilité de l'accident à Y..., les premiers juges avaient relevé le fait que la collision avait eu lieu alors que la manoeuvre de Mme Blanc était terminée et que celleci avait pris sa voie normale à l'extrême droite de la chaussée, de sorte qu'il s'en déduisait qu'elle avait pris suffisamment de précaution et que la collision n'était due qu'à la position du véhicule du prévenu qui se trouvait totalement sur la voie de gauche par rapport au sens de la circulation ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'on ne peut imputer à la victime, pour justifier un partage de responsabilité, de n'avoir pas su prévoir la faute du prévenu ; que Mme Blanc, qui ne pouvait d'ailleurs voir le véhicule du prévenu masqué par le fourgon, ne pouvait davantage prévoir qu'un véhicule entreprendrait une manoeuvre de dépassement au niveau d'une intersection, en violation flagrante des dispositions de l'article R. 17 alinéa 2 du Code de la route et des règles les plus élémentaires de prudence et de sécurité ; qu'en reprochant à la victime de n'avoir pas prêté attention au véhicule
du prévenu dont elle ne pouvait prévoir la manoeuvre à d venir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mme Blanc s'est engagée, de nuit, à cyclomoteur dans une intersection de routes, après avoir marqué un temps d'arrêt à hauteur d'un panneau "stop", au moment où Bernard Y..., qui venait de sa gauche au volant d'une automobile sur la voie prioritaire, effectuait le dépassement d'une fourgonnette ; qu'elle a été heurtée et blessée mortellement par l'automobile ;
Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Bernard Y... des chefs d'homicide involontaire et contraventions aux articles R. 14 et R. 17, alinéa 1 du Code de la route et l'a déclaré seul responsable de l'accident ;
Attendu que, saisie par l'appel du prévenu, limité aux intérêts civils, et l'appel incident des ayants droit de la victime, parties civiles, la juridiction du second degré déclare la responsabilité imputable pour les trois quarts à Mme Blanc à raison des "fautes d'inattention et de non respect de l'article R. 27 du Code de la route commises par elle" et exclut dans cette proportion l'indemnisation de ses ayants droit ;
Que, pour statuer ainsi, les juges relèvent notamment que le point de choc entre les deux véhicules se situe "au niveau de l'intersection même" et "qu'il ne s'agit pas, en conséquence, d'un accident de sens inverse, mais de défaut de priorité", Mme Blanc s'étant engagée sur la voie prioritaire sur laquelle survenaient "des véhicules à peu de distance" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Blanc n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 27 du Code de la route, le moyen, qui, reposant en sa seconde branche sur une fausse interprétation de l'article R. 17, alinéa 2 du Code de la route, tend, en sa première branche, à remettre en discussion l'appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;