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90-81832 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Acquittal Over Alcoholic Beverage Sales Code Violation Due to Insufficient Reasoning on Managerial Liability

Numéro de cause 90-81832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision by the Court of Appeal that had acquitted an individual charged with violations of the Alcoholic Beverage Sales Code following a change in the management structure of a company owning a bar. The Court of Appeal reasoned that since the company retained ownership and the accused was only a director, not a personal manager of the bar itself, no transfer declaration was required. However, the Supreme Court found that this reasoning was insufficient because it failed to specify whether the acquittal was based on the accused's status as an owner or as a manager, thereby preventing proper judicial review of the legality of the decision regarding the application of the relevant declaration statute.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Acquittal Over Alcoholic Beverage Sales Code Violation Due to Insufficient Reasoning on Managerial Liability: The Court of Appeal reasoned that since the company retained ownership and the accused was only a director, not a personal manager of the bar itself, no transfer declaration was required. However, the Supreme Court found that this reasoning was insufficient because it failed to specify whether the acquittal was based on the accused's status as an owner or as a manager, thereby preventing proper judicial review of the legality of the decision regarding the application of the relevant declaration statute.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs contrôle juridictionnel copropriété décision motivée erreur judiciaire infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with substantive articles to support the finding that the lower court failed to provide sufficient grounds for its decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite Cour en date du 17 novembre 1989, qui a relaxé Stéphane Y... prévenu d'infractions au Code des débits de boissons ; Vu le mémoire du procureur général ; Vu le mémoire en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 31 et L. 32 du Code des débits de boissons ; Vu lesdits articles ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en novembre 1987 à la suite de l'acquisition par sa famille du capital social, Stéphane Y... est devenu président du conseil d'administration de la SA Chainotel, propriétaire d'un établissement dans lequel est exploité un débit de boissons de 4ème catégorie ; que le 14 avril 1988 sans que cette exploitation eût été interrompue, il a souscrit une déclaration de mutation ; qu'il a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour infractions, prévues et réprimées par les articles L. 31, L. 32, L. 42 et L. 43 du Code des débits de boissons ;

Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite la cour d'appel par adoption des motifs des premiers juges, après avoir relevé que le débit de boissons, objet de la déclaration, n'avait pas cessé d'être la propriété de la société Chainotel et qu'ainsi il n'y avait pas eu ouverture d'un débit de boissons, énonce que Y... tout dirigeant de ladite société qu'il soit n'a pas la qualité de gérant à titre personnel du fonds de commerce de débit de boissons et "qu'il est de règle que n'est pas tenue à déclaration de mutation d'un débit de boissons la personne qui gère la société et non le débit lui-même" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui laissent incertain le point de savoir en laquelle des qualités de propriétaire ou de gérant, visées à l'article L. 32 du Code des débits de boissons, le

prévenu avait effectué la déclaration prévue par ce texte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,

d CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai du 17 novembre 1989,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;