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90-85682 Généré par l'IA

Applicant v. State: Rejection of Appeal Against Denial of Pre-Trial Release

Numéro de cause 90-85682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's rejection of his request for release, stemming from an ongoing investigation for serious crimes including armed robbery, illegal detention, hostage-taking, and fraud. The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, ruling that the indictment chamber correctly limited its review to the appeal against the denial of release rather than the entire procedure, that referencing a prior conviction and escape was merely factual background and not reliant on extradition documents, and that a minor discrepancy in the number of alleged perpetrators did not affect the procedure's regularity, thus affirming the decision to keep the applicant detained.

Regeste Legislator

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article 206 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens, articles 144 et 148 du Code de procédure pénale; Applicant v. State: Rejection of Appeal Against Denial of Pre-Trial Release: The Court of Cassation rejected all grounds for appeal, ruling that the indictment chamber correctly limited its review to the appeal against the denial of release rather than the entire procedure, that referencing a prior conviction and escape was merely factual background and not reliant on extradition documents, and that a minor discrepancy in the number of alleged perpetrators did not affect the procedure's regularity, thus affirming the decision to keep the applicant detained.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi motifs de cassation réextradition recours contre décision de renvoi enquête préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the final decision).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the imposition of costs, as ordered in the final dispositive section.

articles 144 et 148 du Code de procédure pénale

These articles were cited as part of the assurance that the decision was regular, which supports the final rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 août 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 202 et 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Thierry A... reproche vainement à la chambre d'accusation de s'être référée à des inculpations inexistantes et d'avoir omis de statuer sur celle de vol aggravé dès lors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le premier de ces griefs est dénué de fondement et, d'autre part, que les juges n'avaient à statuer que sur l'appel par l'inculpé d'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté et n'étaient pas saisis de la procédure au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen, en partie irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris en considération la condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique, qui n'aurait pas été visée par la procédure d'extradition, dès lors que pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation ne fait que rappeler la condamnation dont il a fait l'objet et son évasion au cours de l'exécution de la peine prononcée ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la circonstance critiquée par le moyen que la chambre d'accusation ait relaté que les faits avaient été commis par trois personnes alors que deux seulement sont inculpées ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure ;

Qu'un tel moyen, inopérant, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;