Legislator Jurisprudence & Législation
91-86486 Généré par l'IA

Drug Trafficking Co-Defendant Detention Extension Appeal

Numéro de cause 91-86486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's order extending their pre-trial detention for alleged involvement in a major international drug trafficking case involving twenty-one co-defendants across three continents. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber legally justified the detention extension by citing the complexity of the case, the need to prevent fraudulent collusion among co-perpetrators and accomplices, to prevent the recurrence of the offense, and to ensure the detainee remained available to justice, thereby demonstrating that the duration was currently reasonable given the circumstances.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Drug Trafficking Co-Defendant Detention Extension Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber legally justified the detention extension by citing the complexity of the case, the need to prevent fraudulent collusion among co-perpetrators and accomplices, to prevent the recurrence of the offense, and to ensure the detainee remained available to justice, thereby demonstrating that the duration was currently reasonable given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire commerce de stupéfiants ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi accusations d'infractions aux stupéfiants extradition accessoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 144 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 145 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling on the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the allocation of court costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the allocation of court costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Franck,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ;

"alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Groznick, détenu depuis le 3 juin 1988 en vertu d'un mandat d'arrêt international auquel s'est substitué un mandat de dépôt en date du 9 octobre 1988, n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'en outre, aucune circonstance ne justifie que depuis le 1er mars 1989, le magistrat instructeur n'ait entendu l'inculpé qu'une seule fois au fond, se contentant de renouveler périodiquement sa détention ; que l'inculpé est par conséquent bien fondé à soutenir que "le délai raisonnable" est expiré après plus de 40 mois d'information préalable passés en détention et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui ne fait état que de prétendus indices de culpabilité avant d'énoncer, sans les motiver en fait, certains des cas prévus par d l'article 144 susvisé, n'a pas légalement justifié la décision de maintenir Groznick en

détention ;

"alors, d'autre part, que toute décision de placement ou de maintien en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire l'ensemble des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des pressions sur d'éventuels témoins et que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; qu'ainsi, le motif retenu par la chambre d'accusation selon lequel la détention serait nécessaire pour "préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction" prive la décision attaquée de toute base légale ;

"alors, enfin, que la circonstance que les faits imputés à l'inculpé seraient d'une particulière gravité ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Franck X..., la chambre d'accusation relève notamment qu'il lui "est reproché d'avoir participé à un important trafic international de stupéfiants" et qu'il a été inculpé avec vingt et une autres personnes ; qu'elle énonce aussi qu'en raison de la complexité des faits commis sur trois continents, de l'éloignement des témoins, et du nombre des inculpés dont certains nient les faits qui leur sont reprochés, de nombreuses investigations ont été nécessaires ; qu'elle en déduit que la durée de la détention "apparaît en l'état raisonnable" et que sa prolongation est indispensable, en particulier pour empêcher tout concert frauduleux d entre coauteurs et complices, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir le maintien à la disposition de la justice de l'inculpé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;