Drug Trafficking Detention Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that upheld the extension of pre-trial detention for an individual facing charges related to drug trafficking, despite arguments concerning the absence of specific reasoning for the exceptional nature of the prolongation and the insufficiency of judicial supervision under the European Convention on Human Rights. The appellate court was found to have sufficiently justified the continued detention, based on the ongoing need to preserve public order due to serious international trafficking, prevent collusion among accomplices, and ensure the accused's availability to justice, citing the inadequacy of judicial control, and the determination regarding the reasonable length of detention, given the complexity requiring investigations across multiple continents, was deemed a factual finding beyond the Supreme Court's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale; Drug Trafficking Detention Extension Upheld: The appellate court was found to have sufficiently justified the continued detention, based on the ongoing need to preserve public order due to serious international trafficking, prevent collusion among accomplices, and ensure the accused's availability to justice, citing the inadequacy of judicial control, and the determination regarding the reasonable length of detention, given the complexity requiring investigations across multiple continents, was deemed a factual finding beyond the Supreme Court's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis referenced by the Chamber of Indictment for justifying the prolongation of pre-trial detention.
Cited as the legal basis referenced by the Chamber of Indictment for justifying the prolongation of pre-trial detention.
This article was cited in one of the grounds of appeal which the Court ultimately rejected.
This article was cited in one of the grounds of appeal which the Court ultimately rejected.
This article was cited in one of the grounds of appeal which the Court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maxime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
"Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt omettant de répondre à un chef péremptoire du mémoire de l'inculpé, n'a pas motivé le caractère exceptionnel de la prolongation de détention ;
"Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt n'a pas précisé en quoi le contrôle judiciaire était insuffisant" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour justifier la prolongation de détention au-delà du délai d'un an et refuser en conséquence de réformer l'ordonnance du magistrat instructeur, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, énonce, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'elle relève notamment que la détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par un trafic international de stupéfiants, pour empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices et garantir son maintien à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisantes ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire de l'inculpé, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
"Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 9-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que le délai de détention avant jugement de l'inculpé était déraisonnable" ; d
Attendu que pour décider que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation constate que la complexité de l'affaire a nécessité des investigations sur trois des cinq continents ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt reproche à l'inculpé de ne pas reconnaître sa culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que celui-ci ne reproche pas à l'inculpé de ne pas reconnaître sa culpabilité mais observe seulement que ses dénégations ont contraint le magistrat instructeur à procéder à de nombreuses vérifications ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;