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91-86480 Généré par l'IA

Arson Appeal: Invalid Search and Seizure Due to Procedural Violations

Numéro de cause 91-86480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves two individuals appealing their referral to the Assize Court for arson resulting in death, based on the ground that the indictment chamber failed to nullify a search and seizure conducted at their former residence. The Court of Cassation quashed the decision because the judicial police officer conducted the search in the occupants' absence without the mandatory presence of two witnesses as required by procedural code, and also failed to immediately inventory and seal the seized items, including a door lock and keys, constituting a violation of procedural guarantees that prejudiced the applicants' defense rights.

Regeste Legislator

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article 96 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, article 611 du Code de procédure pénale, Article 97 dudit Code; Arson Appeal: Invalid Search and Seizure Due to Procedural Violations: The Court of Cassation quashed the decision because the judicial police officer conducted the search in the occupants' absence without the mandatory presence of two witnesses as required by procedural code, and also failed to immediately inventory and seal the seized items, including a door lock and keys, constituting a violation of procedural guarantees that prejudiced the applicants' defense rights.

Mots-clés

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incendie intentionnel perquisition motifs de cassation défense obligatoire crime contre les biens garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 96 du Code de procédure pénale

The court used this article to establish that the search (perquisition) was irregular because it did not comply with the requirement for witnesses in the absence of the occupants.

Article 97 dudit Code

The court applied this article to establish the nullity stemming from the failure to immediately inventory and place seized items under seal.

Article 206 du Code de procédure pénale

The court cited this article to justify the annulment of the appealed decision, based on the fact that the lower court failed to examine the regularity of the procedure.

Article 611 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited when the court ruled on the referral of the case to another court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

QUERRIEN Hervé, K

Y... Nicole,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 octobre 1991, qui, après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de destruction et détérioration volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et complicité ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 96, 97, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler, comme elle en avait le devoir, le procès-verbal de "transport" du 22 octobre 1985 (D 298 à 301) de l'officier de police judiciaire Patrice X..., au cours duquel ce dernier, agissant sur commission rogatoire, a procédé à une perquisition dans l'appartement "occupé en dernier lieu par Querrien et Miot", et "appréhendé" divers objets ; "alors, d'une part, qu'il ne peut être procédé à une perquisition au domicile d'une personne en l'absence de celle-ci, qu'en présence de deux témoins ; qu'à défaut de la constatation de la présence de deux témoins lors de la perquisition dans "le logement occupé en dernier lieu par Querrien Hervé et Miot Nicole" (D 298 en bas de la page), l'annulation du procès-verbal la rapportant et de la procédure subséquente s'imposait ; "alors, d'autre part, que tous objets ou documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que "l'appréhension" irrégulière du verrou de la porte du logement en question (pièce à conviction déterminante puisqu'expressément visée par l'arrêt de renvoi (cf. p. 8, par. 3) et de deux clefs, devait entraîner nécessairement l'annulation de la perquisition, de cette saisie et de la procédure subséquente" ; Vu lesdits articles :

Attendu que, selon l'article 96 du Code de procédure pénale, la perquisition opérée dans un domicile autre que celui de l'inculpé doit, en l'absence de la personne chez laquelle elle s'effectue, avoir lieu en présence de deux parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, de deux témoins requis dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 57 du même Code ; Attendu, d'autre part, que l'article 97 dudit d Code prescrit que tous les objets ou documents placés sous main de justice soient immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; Attendu qu'il appert du procès-verbal dressé le 22 octobre 1985 qu'un officier de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans l'information ouverte à la suite de l'incendie survenu le 1er octobre 1985 dans l'immeuble sis ..., s'est transporté sur les lieux ; Qu'il résulte dudit procès-verbal que l'officier de police judiciaire, en la seule compagnie d'un autre policier et d'un expert, a pénétré dans l'immeuble en utilisant une clé confiée par le syndic de celui-ci puis s'est rendu au deuxième étage dans le studio de Hervé Z... et Nicole Y... où il a procédé, en leur absence, à diverses investigations et constatations ; qu'au cours de celles-ci il a démonté le verrou de la porte d'entrée du logement et l'a "appréhendé" ainsi que deux clés découvertes sur les lieux ; Mais attendu que de telles opérations constituent une perquisition et une saisie effectuées au domicile de Hervé Z... et Nicole Y... hors de leur présence ou de celle de témoins désignés conformément aux prescriptions de l'article 96 du Code de procédure pénale ; qu'en outre les dispositions de l'article 97 du même Code n'ont pas été observées ; Qu'ainsi il y a eu violation des textes susvisés et que le procès-verbal critiqué et la saisie pratiquée sont entachés d'une nullité portant atteinte aux intérêts des demandeurs ; Que dès lors en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal de transport du 22 octobre 1985 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu lesdites dispositions ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de d Paris du 25 octobre 1991, et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe des charges suffisantes contre les demandeurs à l'égard du chef de la poursuite et qu'il y a lieu à mise en accusation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; Ordonne que la chambre d'accusation renverra les demandeurs devant la cour d'assises de Paris ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;