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87-90710 Généré par l'IA

Cassation for Failure to Justify Excessive Fine in Receiving Stolen Goods Case

Numéro de cause 87-90710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court's decision that had fined an individual 40,000 francs for receiving stolen goods, based on a review of the point of law raised on the court's own motion concerning the violation of penal code articles. The reasoning was that when an appellate court imposes a fine exceeding the standard statutory maximum (20,000 francs in this case for receiving stolen goods), it is legally required, under the combined articles in effect at the time, to explicitly determine the value of the concealed items, a step the challenged decision failed to take, thus rendering the penalty without a legal basis.

Regeste Legislator

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Cassation for Failure to Justify Excessive Fine in Receiving Stolen Goods Case: The reasoning was that when an appellate court imposes a fine exceeding the standard statutory maximum (20,000 francs in this case for receiving stolen goods), it is legally required, under the combined articles in effect at the time, to explicitly determine the value of the concealed items, a step the challenged decision failed to take, thus rendering the penalty without a legal basis.

Mots-clés

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recel examen en cassation condition légale peine maximale confiscation de biens fixation de l'amende
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the procedural ground raised by the court itself for the cassation based on lack of legal basis regarding the fine imposed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahbib -

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er juin 1987, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine supérieure à la limite fixée par la loi ; Attendu qu'aux termes des articles 460 et 381 du Code pénal, combinés dans leur texte en vigueur à l'époque des faits, l'amende, en matière de recel allait de 1 000 francs à 20 000 francs et pouvait être élevée au delà de 20 000 francs jusqu'à la limite de la valeur des objets recélés ;

Qu'il suit de là que le juge, lorsqu'il élève l'amende au delà de 20 000 francs, est tenu de déterminer la valeur des choses recélées ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à 40 000 francs d'amende pour le recel de bijoux dont il n'indique pas la valeur ; Que dès lors la peine d'amende prononcée manque de base légale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 1987, en ses seules dispositions qui condamnent Lahbib X...,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;