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87-90527 Généré par l'IA

Voluntary Destruction by Fire: Confession Reliability and Burden of Proof in Appeal

Numéro de cause 87-90527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of voluntary destruction by fire of property, with the conviction primarily based on his initial confessions to setting multiple fires near an abbey, his apprehension near the scene shortly before a fire started, and psychological evaluations suggesting a personality prone to impulsive arson, despite his later retraction of the confessions and arguments about the presumption of innocence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not improperly invert the burden of proof, as it founded its conviction on evidence gathered during the investigation, including the initial confessions, and had the proper authority to assess the value of the retracted admission, thereby justifying its decision with sufficient and legally sound reasoning.

Regeste Legislator

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articles 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Voluntary Destruction by Fire: Confession Reliability and Burden of Proof in Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not improperly invert the burden of proof, as it founded its conviction on evidence gathered during the investigation, including the initial confessions, and had the proper authority to assess the value of the retracted admission, thereby justifying its decision with sufficient and legally sound reasoning.

Mots-clés

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fardeau de la preuve incendie intentionnel aveu présomption d'innocence repenti déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the operative part of the decision within the reasoning against the inadmissibility/merits of the appeal, although the final order is a rejection based on the justification that the Court of Appeal properly assessed the evidence.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1987, qui, pour destruction volontaire par incendie de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'incendie volontaire ;

" aux motifs que le demandeur avait été aperçu et interpellé à proximité de l'Abbaye de Fontfroide sur la voie domitienne le 6 juillet 1986 vers 21 heures 45, que sa voiture a démarré à l'arrivée du véhicule des gendarmes, qu'il ne s'est jamais expliqué sur la concomitance parfaite entre le démarrage de sa voiture et la naissance du foyer ; que lors de son interpellation, le demandeur a déclaré aux gendarmes, alors que ceux-ci ne lui demandaient pas, qu'il ne savait rien et qu'il n'avait rien vu ; qu'il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de la culpabilité du demandeur en ce qui concerne le foyer allumé vers 21 heures 45 ; qu'en ce qui concerne les trois foyers allumés au cours de l'après-midi du même jour à proximité de l'Abbaye de Fontfroide, le demandeur a reconnu les faits ; que s'il est revenu sur ses aveux, c'est après s'être entretenu avec son conseil ; que sur l'emploi du temps de l'après-midi du 6 juillet 1986, aucun des nombreux témoins entendus n'a remarqué sa présence au " Bar de la Cigale " à partir de 16 heures 30 ; qu'aucun de ces témoins ne l'a vu dans cet établissement au milieu de l'après-midi, à l'exception du témoin voisin, mais que ce dernier a précisé que X... n'était resté qu'un quart d'heure à vingt minutes dans ce café entre 15 heures 30 et 16 heures ; que ce témoignage est en contradiction avec les dires du prévenu qui a affirmé qu'à cette heure là, il se trouvait au cinéma " l'Alcazar Club " ; qu'enfin, l'examen psychologique et l'expertise psychiatrique du demandeur ont mis en évidence un sujet à la personnalité névrotique de type obsessionnel, immature, rétracté de type introverti... ; que les deux experts ont estimé qu'une impulsion obsédante à allumer un incendie peut se retrouver dans ce type de structure de personnalité correspondant à une libération d'agressivité contenue jusqu'alors avec un passé chargé de frustrations affectives ; que cette opinion est à rapprocher du fait qu'à la date de l'incendie, X... fêtait son anniversaire ; " alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu, et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie essentiellement sur des aveux du demandeur obtenus sous la pression et sur des témoignages indirects, personne n'ayant aperçu le demandeur mettre le feu, sans s'attacher à l'emploi du temps précis donné par le demandeur, s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu ;

" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent en droit fonder leur conviction et la déclaration de culpabilité que sur des éléments objectifs en relation avec l'infraction ; que, par suite, les juges du fond ont méconnu leur pouvoir en considérant comme des éléments propres à établir la culpabilité du demandeur les constatations des psychiatres relatives à la frustration affective dont souffrait le prévenu et à sa prétendue personnalité névrotique " ; Attendu que les juges du fond ont fondé leur conviction sur les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire, parmi lesquels figurent les aveux du prévenu ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, ils n'ont nullement inversé la charge de la preuve ;

Attendu, en conséquence, que la cour d'appel qui avait qualité pour apprécier la valeur de l'aveu rétracté, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;