Legislator Jurisprudence & Législation
87-90524 Généré par l'IA

Default Judgment Reversal and Appellate Jurisdiction

Numéro de cause 87-90524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was initially convicted by default for breach of trust, and the Court of Appeal subsequently confirmed this conviction by default following appeals by the civil parties and the public prosecutor, all before the initial judgment was served upon the defendant. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that when an appeal is lodged against a judgment rendered by default against the defendant, the appellate court cannot rule on the merits regarding that defendant until the deadline for filing opposition (reversal) to the initial judgment has expired before the trial court. Since the appellate court ruled while the right of opposition before the trial court was still open to the defendant, its decision was legally flawed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 492-2 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 488 du Code de procédure pénale; Default Judgment Reversal and Appellate Jurisdiction: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that when an appeal is lodged against a judgment rendered by default against the defendant, the appellate court cannot rule on the merits regarding that defendant until the deadline for filing opposition (reversal) to the initial judgment has expired before the trial court. Since the appellate court ruled while the right of opposition before the trial court was still open to the defendant, its decision was legally flawed.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'une partie jugement civil compétence en matière de trust effets d'un arrêt d'annulation révocation de la faillite manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 492-2 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirms the ground for cassation related to the timing of the appeal ruling when the initial default judgment was still subject to opposition.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the procedural defect that led to the cassation.

Art. 488 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the procedural defect that led to the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel -

contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 29 septembre 1987 qui, statuant par itératif défaut à son égard, a dit que sortirait son plein et entier effet l'arrêt de ladite Cour en date du 11 février 1983 le condamnant, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 488, 492-2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt frappé d'opposition a statué sur l'appel du ministère public et de la partie civile, à l'égard du prévenu ; "alors qu'il aurait dû être sursis à statuer jusqu'à ce que la condamnation prononcée par défaut contre l'auteur de l'infraction soit devenue définitive ; que cette condamnation n'ayant jamais été signifiée au prévenu, l'arrêt attaqué n'a pu donner défaut contre le prévenu au motif que sans domicile connu, il a été cité à parquet général et statuer en même temps sur l'appel des parties civiles et du ministère public sans contradiction de motifs" ;

Vu lesdits articles ; Sur l'étendue du pourvoi ; Attendu que l'arrêt de débouté d'opposition fait corps avec l'arrêt auquel la partie avait formé opposition et se confond avec lui ; que par suite, le pourvoi formé contre cet arrêt doit être considéré comme dirigé en même temps contre l'arrêt par défaut antérieur ; Au fond ; Attendu qu'en cas d'appel formé contre un jugement prononcé par défaut envers le prévenu la cour d'appel ne peut statuer à l'égard dudit prévenu tant que reste ouverte à celui-ci devant les premiers juges la voie de l'opposition ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement de défaut en date du 14 avril 1982, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin a condamné X... pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; que saisie par les appels de parties civiles et du ministère public intervenus avant signification de cette décision au prévenu, la cour d'appel d'Amiens a, par un arrêt également rendu par défaut le 11 février 1983, confirmé ledit jugement ; que cet arrêt a été signifié à parquet général le 25 mars 1983 et notifié le 6 août 1986 à X..., domicilié à Sydney (Australie) ; que sur son opposition à cet arrêt intervenue le même jour, il a été cité le 23 octobre 1986 pour l'audience du 29 septembre 1987, une copie de la citation lui ayant été remise le 25 février 1987 ; que constatant son absence à l'audience, la cour d'appel a donné itératif défaut contre lui et a déclaré non avenue son opposition ;

Mais attendu qu'en statuant à l'égard du demandeur alors que la voie de l'opposition devant le tribunal correctionnel lui était encore ouverte, la cour d'appel, en ses deux arrêts, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 septembre 1987 et par voie de conséquence l'arrêt de la même Cour du 11 février 1983 en ce qu'ils ont condamné Michel X... à 2 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles pour abus de confiance,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;