Rape and Murder Conviction Upheld Despite Discrepancy in Cited Penal Code Articles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of rape and concurrent murder by a court of assizes, sentenced to life imprisonment with a twenty-year security period, appealed on the grounds of a material discrepancy between the jury's finding on the sheet of questions, which cited specific articles of the Penal Code, and the final judgment of conviction, which cited different articles of the same code for the established facts. The high court dismissed the appeal, reasoning that the purely material error in the judgment concerning the cited penal code articles did not affect the substantive incrimination, which remained consistent with the indictment and the declared facts, nor did it impact the measure of the sentence or the security period imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 720-2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape and Murder Conviction Upheld Despite Discrepancy in Cited Penal Code Articles: The high court dismissed the appeal, reasoning that the purely material error in the judgment concerning the cited penal code articles did not affect the substantive incrimination, which remained consistent with the indictment and the declared facts, nor did it impact the measure of the sentence or the security period imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 7 juin 1991, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à 20 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 366, 376 du Code de d procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt condamne X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et porte à vingt ans la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
" alors que si la feuille des questions fait ressortir que la Cour et le jury ont relevé que les " faits retenus et déclarés constants constituent les crimes de viol et de meurtre avec la circonstance concomitante du crime de meurtre avec le crime de viol, prévus et réprimés par les articles 295, 304 alinéa 1 et 332 du Code pénal (p. 2, 2), l'arrêt de condamnation porte que " les faits reconnus et déclarés constants par la Cour et le jury réunis constituent les crimes prévus et punis par les articles 295, 304 alinéa 3 et 332 du Code pénal " (p. 3, 2) ;
" d'où il résulte une discordance entre les mentions de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation sur la déclaration de culpabilité entachant la procédure de nullité " ;
Attendu que l'erreur purement matérielle figurant dans l'arrêt de condamnation et relevée au moyen est sans incidence tant sur l'incrimination, conforme à l'arrêt de renvoi y compris dans le visa des textes, que sur le quantum de la peine et de la période de sûreté encourues ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda d conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;