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90-83901 Généré par l'IA

Defendant v. Public Prosecutor (Manslaughter, Hit-and-Run)

Numéro de cause 90-83901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the Versailles Court of Appeal that convicted him of involuntary manslaughter, hit-and-run, driving without a license, and driving without due care, resulting in a suspended sentence and fines, based on a collision where the victim was ejected from their vehicle. The appellant argued the lower court failed to address key elements of his defense, specifically that the physical evidence (tire tracks indicating both vehicles moved left) contradicted the finding that his initial act of dangerously overtaking the victim's car caused the first, decisive impact. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently addressed the arguments presented and that the grounds for appeal merely sought to contest the trial judges' sovereign assessment of the contradictory evidence.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Defendant v. Public Prosecutor (Manslaughter, Hit-and-Run): The appellant argued the lower court failed to address key elements of his defense, specifically that the physical evidence (tire tracks indicating both vehicles moved left) contradicted the finding that his initial act of dangerously overtaking the victim's car caused the first, decisive impact. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently addressed the arguments presented and that the grounds for appeal merely sought to contest the trial judges' sovereign assessment of the contradictory evidence.

Mots-clés

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meurtre passionnel délit de fuite motifs de cassation fixation de l'amende action pénale sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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articles 319 du Code pénal
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 1er juin 1990, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et délit de fuite à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, pour défaut d'assurance à 4 000 francs d'amende, pour défaut de maîtrise à 2 000 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 4, L. 14, L. 15 et R. 211-1, R. 232 et R. 266 du Code de la route, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cousin responsable des faits qui lui ont été reprochés ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information ouverte sur l'accident que le 11 août 1988, vers 20 h 15 à Luzarches, une collision survint entre les véhicules conduits par Pascal Y... et Henri X... qui circulaient tous deux dans le même sens et sur la voie la plus à droite, les traces laissées sur la chaussée par leurs pneumatiques droits, puis leurs quatre pneus permettent de constater que la voiture X... roulait, en début de freinage, au milieu de la voie la plus à droite et très près de la voiture Cousin, puis toutes deux se déportent sur la gauche et leurs voies se croisent à nouveau avant que la Fiat de X... vienne heurter le talus gauche et finir sa course quelques mètres plus loin ; le corps de X... devait être découvert sur le côté droit de la route à hauteur de son véhicule dont il avait été éjecté à un moment non précisé ; qu'il y eut donc chocs successifs : le premier très léger, eut lieu avant le début des traces de freinage qui est la cause, il laissa des marques sur l'aile arrière droite de la Renault 16 ; à la suite de ce premier choc les deux voitures eurent un temps une trajectoire parallèle, la Renault 16 étant la plus à droite, puis la Fiat se déporta davantage sur la gauche, les deux voitures se heurtèrent à nouveau et X... fût éjecté ; à ce moment là, la Fiat a bien pu, comme l'indique Cousin, dépasser la Renault par la droite, et passer devant elle pour s'écraser contre le talus gauche ; mais il s'agit là non de la cause de l'accident mais de la première des conséquences du premier choc qui eut pour cause le dépassement sans précaution suffisante de la voiture X... par Cousin, dépassement vu par Mathet et que les traces de freinage définissent comme réalisé en serrant de trop près la voiture dépassée ;

"alors, d'une part, que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait du plan que les véhicules s'étaient déportés l'un et l'autre vers la gauche ce qui indique une poussée des deux véhicules en provenance de l'arrière droit, cependant que si le choc avait été provoqué par une tentative de dépassement par

la Renault 16, la dynamique du couple de voitures les aurait déportés vers l'extérieur du virage sur la d droite ; que dès lors, la thèse selon laquelle un premier choc avait eu lieu lors du dépassement de la voiture de X... par Cousin ne pouvait être retenue ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait de la déclaration du témoin que celui-ci avait vu la Renault 16 dépasser la Fiat antérieurement à la collision ; qu'à cet égard le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que cela excluait qu'un choc ait pu se produire au moment de ce dépassement ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du demandeur, la cour a derechef violé les articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'un tel moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;