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91-83865 Généré par l'IA

Rape Convict's Appeal Rejected for Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 91-83865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a Court of Assizes and sentenced to twelve years of imprisonment for aggravated rape and indecent assault appealed the decision. The Supreme Court rejected the appeal because the personal statement filed by the appellant failed to cite any legal provision or develop any legal argument, merely challenging the definitive answers rendered by the Court and jury to the questions put forth in accordance with the committal order, thereby not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Rape Convict's Appeal Rejected for Insufficient Legal Argument: The Supreme Court rejected the appeal because the personal statement filed by the appellant failed to cite any legal provision or develop any legal argument, merely challenging the definitive answers rendered by the Court and jury to the questions put forth in accordance with the committal order, thereby not meeting the requirements set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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viol fixation de la peine code de procédure pénale recours contre décision de renvoi déposition de la victime capacité de postuler subjective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal submission did not meet the requirements set out in this article.

article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for the inadmissibility of the submission.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 5 juin 1991, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; d

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;