Appeal Against Dismissal of Complaint Against Magistrate Regarding Discriminatory Acts and Forgery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld the investigating judge's order to drop proceedings concerning the party's complaint of discriminatory acts, fraudulent judgments, and forgery against a magistrate, arguing violations of procedural law and fundamental rights concerning access to the file and adversarial proceedings. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the alleged facts, even if proven, did not constitute criminal offenses, and that procedural requirements, including notification and access to the file for counsel, were properly observed, thus rejecting all grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 40 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Dismissal of Complaint Against Magistrate Regarding Discriminatory Acts and Forgery: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the alleged facts, even if proven, did not constitute criminal offenses, and that procedural requirements, including notification and access to the file for counsel, were properly observed, thus rejecting all grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions under which the Supreme Court can review the decision, and its application here leads to the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning section related to procedural compliance regarding the availability of the file, which supports the final decision to reject the appeal.
Cited in the reasoning section to justify why the grounds for appeal related to this article were dismissed.
Cited in the reasoning section to dismiss the claim of violation of fundamental rights, supporting the rejection of the appeal.
This is the operative part of the final order indicating the appeal was dismissed.
This order dictates the imposition of costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 40, 197, 593 du Code de d procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour notamment, production d'un dossier incomplet, violation du contradictoire et de la mise en état ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Francis Y... pour agissements discriminatoires, escroqueries au jugement, usages de faux en écritures publiques, faux en écritures publiques, recels de forfaiture, complicité contre M. X..., magistrat à la cour d'appel de Toulouse, la chambre d'accusation, après avoir fait référence à l'arrêt, en date du 21 novembre 1990, de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, saisie dans les formes de l'article 681 du Code de procédure pénale a dit n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction, énonce "que les faits dénoncés par la partie civile ne sont susceptibles, à les supposer démontrés de recevoir aucune qualification pénale" ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes et principes visés aux moyens ;
Que, d'une part, il ressort les mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que Germes a été avisé de la date de l'audience conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que celles-ci n'autorisent la mise à la disposition du dossier qu'aux seuls conseils des parties et non aux parties elles-mêmes ;
Que, d'autre part, la chambre d'accusation à laquelle n'est pas applicable l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a énoncé à bon droit qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte en ce qui concerne l'arrêt du 19 juin 1990 qu'elle visait, ladite plainte se bornant à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel, susceptibles de les caractériser ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;