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91-82117 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Reimbursement Order to Social Security Fund Exceeding Claims Presented

Numéro de cause 91-82117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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In a criminal matter involving involuntary injury, the appellate court confirmed a lower court ruling that ordered the defendant to reimburse a social security fund for benefits paid out to the victim, even though the fund, despite being properly cited, appeared only to submit a statement of expenses without explicitly requesting reimbursement through its final conclusions. The Supreme Court quashed the decision concerning the reimbursement to the social security fund, reasoning that lower courts ruling on civil interests are bound by the scope of the claims formally presented to them, and in this instance, the appellate court exceeded its authority by granting a remedy that was not specifically requested by the non-demanding intervening party.

Regeste Legislator

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articles 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986; Supreme Court Quashes Reimbursement Order to Social Security Fund Exceeding Claims Presented: The Supreme Court quashed the decision concerning the reimbursement to the social security fund, reasoning that lower courts ruling on civil interests are bound by the scope of the claims formally presented to them, and in this instance, the appellate court exceeded its authority by granting a remedy that was not specifically requested by the non-demanding intervening party.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières perception abusive de prestations de l'aide sociale saisie de rentes demande en justice indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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articles 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
593 du Code de procédure pénale
Cited in the rejected ground of appeal concerning the court's failure to rule within the limits of the claims presented by the civil party.
15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986
Cited in the rejected ground of appeal concerning the court's failure to rule within the limits of the claims presented by the civil party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning the court's failure to rule within the limits of the claims presented by the civil party.

15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986

Cited in the rejected ground of appeal concerning the court's failure to rule within the limits of the claims presented by the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Herman,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 21 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité d sociale, 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Limery à verser à la CGSSSM la somme de 146 200,23 francs pour les prestations versées et à rembourser à ladite caisse le montant des arrérages de la rente annuelle et viagère de 9 038,15 francs au fur et à mesure des échéances, le tout dans la limite du préjudice soumis à l'emprise de la CGSSM précisément fixé à 183 200,23 francs ;

"aux motifs que la CGSSM régulièrement citée n'a pas comparu mais avait en cause d'instance déjà fait connaître le relevé définitif de ses débours et prestations en application du protocole de 1983 ;

"alors qu'en condamnant Limery à rembourser de telles sommes à la CGSSM qui n'avait présenté aucune demande de ce chef et qui s'était très précisément abstenue de conclure indiquant qu'elle n'interviendrait pas, la cour d'appel qui devait statuer dans la limite des conclusions dont elle était saisie a commis un excès de pouvoir et violé ensemble les articles 593 du Code de procédure pénale et 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, ne peuvent se prononcer que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Joseph Z... à la suite d'un accident de la circulation dont Herman Y... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, constatant que la créance du tiers payeur, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, excède l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, condamne le prévenu à rembourser à cet organisme le remboursement de ses prestations dans la limite dudit préjudice ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Caisse, appelée en la cause mais non comparante ni représentée, s'était bornée à faire connaître le relevé définitif de ses débours et prestations sans en réclamer le remboursement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; d

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 février 1991, mais en ses seules dispositions portant condamnation au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;