Legislator Jurisprudence & Législation
90-82755 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Involuntary Injury Rulings Upheld

Numéro de cause 90-82755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed two judgments from the trial court in a case concerning involuntary injury: an interlocutory decision of April 12, 1989, rejecting a request for a counter-expert medical report, and the final judgment on the merits of October 20, 1989. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the appeal against the interlocutory judgment inadmissible as untimely because the ten-day appeal period under the Code of Criminal Procedure, starting from the date the contradictory judgment was rendered, was not suspended until the rendering of the final decision, as the relevant articles regarding appeals of non-final decisions do not derogate from the general deadline set forth in Article 498.

Regeste Legislator

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article 507 du Code de procédure pénale, article 508 du Code de procédure pénale, article 498 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal on Involuntary Injury Rulings Upheld: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the appeal against the interlocutory judgment inadmissible as untimely because the ten-day appeal period under the Code of Criminal Procedure, starting from the date the contradictory judgment was rendered, was not suspended until the rendering of the final decision, as the relevant articles regarding appeals of non-final decisions do not derogate from the general deadline set forth in Article 498.

Mots-clés

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jugement civil décision incidente code de procédure pénale lésion corporelle accidentelle rapport médical recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 507 du Code de procédure pénale
Cited in the sole ground of appeal regarding the inadmissibility of the appeal against the preliminary ruling, although the Court ultimately rejects the appeal.
article 508 du Code de procédure pénale
Cited alongside Article 507 CPP to explain the rules regarding the immediate admissibility of appeals against decisions that do not terminate the procedure.
article 498 dudit Code
Cited as the general rule setting the ten-day appeal deadline, which the provisional ruling confirms is not derogated by Articles 507 and 508.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This is the dispositive order relating to legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 507 du Code de procédure pénale

Cited in the sole ground of appeal regarding the inadmissibility of the appeal against the preliminary ruling, although the Court ultimately rejects the appeal.

article 508 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 507 CPP to explain the rules regarding the immediate admissibility of appeals against decisions that do not terminate the procedure.

article 498 dudit Code

Cited as the general rule setting the ten-day appeal deadline, which the provisional ruling confirms is not derogated by Articles 507 and 508.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This is the dispositive order relating to legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1990 qui, prononçant sur l'action civile dans une procédure suivie contre Daniel X... du chef de blessures involontaires, a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit du 12 avril 1989, et, d'autre part, confirmé le jugement sur le fond rendu le 20 octobre 1989 ; Vu le mémoire personnel produit en demande et d le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ; "en ce que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable l'appel du jugement avant dire droit" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant, après dépôt du rapport d'expertise médicale, sur les conséquences dommageables de l'accident dont Christine Y... avait été victime, le tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 12 avril 1989, rejeté la demande de contre-expertise présentée par Christine Y..., partie civile, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; que, par jugement du 20 octobre 1989, le tribunal s'est ensuite prononcé sur le fond ; Attendu que, par déclarations au greffe en date du 24 octobre 1989, la partie civile a relevé appel des deux jugements ;

Attendu qu'à bon droit la juridiction du second degré a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel du jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 12 avril 1989 ; qu'en effet, si les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles l'appel d'une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable, il ne résulte pas de ces textes que le délai d'appel soit suspendu jusqu'au jour de la décision ; qu'au contraire, les articles précités n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 498 dudit Code, qui fixent à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;